C1 18 265 JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2021 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Bertrand Dayer, juge ; Ludovic Rossier, greffier, en la cause X _________ SA, appelante et défenderesse, représentée par Maître M _________, contre Y _________ SA, appelée et demanderesse, représentée par Maître N _________. (contrat d’insertion ; cession de créance : art. 164 CO) appel contre le jugement du juge du district de A _________ du 11 octobre 2018
Sachverhalt
desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.1 ; arrêt 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.1). En droit suisse, la créance ne peut pas être scindée en une prétention au fond et un droit d'action (cf. déjà ATF 78 II 265 consid. 3a). Seule une cession de la créance au sens des art. 164 ss CO (cf. infra, consid. 4) – qui entraîne un changement du titulaire de la créance – confère au cessionnaire la qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.3), mais non pas un mandat d'encaissement ("Inkassovollmacht"), lequel ne comporte que le pouvoir du représentant d'encaisser la créance en son propre nom pour le compte du représenté (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; arrêt 4A_635/2017 du 8 août 2018 consid. 4.1.3.1 ; cf. ég. Geissbühler, Le recouvrement privé de créances - Aspects contractuels et protection du débiteur, thèse Genève 2016, no 274, p. 57). 3.1.2
3.1.2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – comme cela est fondamentalement le cas en procédure simplifiée, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, non visées in casu (cf. arrêts 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2, in RSPC 2017 p. 538 ss ; 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2 et les réf. ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 247 CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1
- 11 - CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse ("Bestreitungslast"), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (ATF 144 III 519 consid. 5.1 et les réf.). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions sont les faits dits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, nos 1219 et 1229, p. 201 s.). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2). Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2 ; arrêt 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1, non publié à l’ATF 142 III 581). Sont, par exemple, des faits implicites, la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude d'une date, la non-péremption du droit, l'envoi et la réception d'une facture. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2 ; arrêt 4A_243/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). Ce n’est dès lors que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci en supporte les fardeaux de l’allégation et de la preuve : dans ce cas, il appartient au demandeur d’alléguer expressément l’existence de sa qualité pour agir et d’en offrir la preuve (Hohl, op. cit., no 1240, p. 205). 3.1.2.2 Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf.). Une contestation en bloc ("pauschale Bestreitung") est toutefois insuffisante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; "Substanziierung der Bestreitungen"), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine ; pour la doctrine, parmi d’autres, cf. Meier, Die Behauptungs-, Bestreitungs- und Substan- tiierungslast im ordentlichen und vereinfachten Verfahren nach dem Verhandlungs- grundsatz der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2015, no 255, p. 122
s. ; Hohl, op. cit., nos 1280-1281, p. 211 s.). Il a ainsi déjà été jugé qu’en présence d'une demande exposant de manière détaillée et circonstanciée tous les postes fondant les prétentions du demandeur, le défendeur ne peut pas se limiter à une contestation globale et générique, qui ne permet pas au demandeur de savoir quels sont les postes ou les
- 12 - facteurs de calcul qui sont effectivement contestés ; la réponse du défendeur doit être assez précise pour permettre au demandeur de savoir quels sont les faits qu'il doit prouver (arrêts 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5.4, in SJ 2015 I p. 473 ss ; 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; Meier, op. cit., no 256, p. 123 et les réf. sous notes de pied 771 et 772). 3.1.3
3.1.3.1 La procédure simplifiée s’applique notamment, en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC, aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 francs. A teneur de l'art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2, in SJ 2014 I p. 225 ss). La motivation peut atteindre différents niveaux d’intensité. Le demandeur peut déposer un mémoire qui contient des allégations de fait et indiquer des moyens de preuve au sens de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC (cf. procédure ordinaire) ; tel est souvent le cas lorsque l’intéressé est représenté par un mandataire professionnel et que le litige est technique ou complexe pour une autre raison (Bohnet, Ecritures, maximes de procédure et débats dans le procès civil social, in Bohnet/Dupont [éd.], Le procès civil social, Bâle/Neuchâtel 2018, p. 31 ss, no 20, p. 38). Le demandeur peut également se contenter de motiver sa demande très sommairement, en allant légèrement au-delà de la description de l’objet du litige requise par l’art. 244 al. 1 let. c CPC. Entre ces deux extrêmes, des solutions intermédiaires sont envisageables (Heinzmann, La procédure simplifiée, une émanation du procès civil social, thèse Fribourg 2018, no 311, p. 183 ; Tappy, op. cit., n. 16-17 ad art. 244 CPC). Si la demande est motivée comme une demande ordinaire au sens de l’art. 221 CPC, le défendeur doit être invité à prendre position par écrit (art. 245 al. 2 CPC ; ATF 140 III 450 consid. 3.1 ; arrêt 4A_190/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.2 ; Heinzmann, op. cit., no 312, p. 184 ; Mazan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 11 ad art. 245 CPC). En revanche, le défendeur n’est pas obligé de déposer une réponse répondant aux réquisits de l’art. 222 CPC, comme en procédure ordinaire (Mazan, op. cit., n. 17 ad art. 245 CPC ; Tappy, op. cit.,
n. 7-8 ad art. 245 CPC ; Fraefel, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 4 ad art. 245 CPC) ; il n’a en particulier pas l’obligation de contester explicitement les faits allégués par le demandeur comme l’exige l’art. 222 al. 2, 2nde phrase, CPC (Heinzmann, op. cit., no 316, p. 186 s.). Il n’est cependant pas exclu que le défendeur choisisse volontairement de produire un mémoire de réponse conforme à l’art. 222 CPC, auquel cas, la procédure se déroule à ce stade comme une procédure ordinaire (Heinzmann, op. cit., no 317, p. 187).
- 13 - 3.1.3.2 L'art. 247 al. 1 CPC atténue, en procédure simplifiée, le principe de la maxime des débats en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêts 5A_211/2017 précité consid. 3.1.3.2, in RSPC 2017 p. 538 ss ; 4D_57/2013 précité consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un avocat (arrêt 4D_57/2013 précité consid. 3.2 ; Mazan, op. cit., n. 16 ss ad art. 247 CPC). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales ni ne doit avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes (arrêts 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.2, destiné à publication aux ATF ; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié à l’ATF 142 III 102). 3.2 D’une valeur litigieuse de 11'486 fr.50 (cf. supra, consid. 1.1), la présente cause, de nature patrimoniale, est soumise à la procédure simplifiée au sens de l’art. 243 al. 1 CPC, où la maxime des débats prévaut, l’affaire ne relevant pas d’un type de litige où le tribunal doit, en application de l’art. 243 al. 2 CPC, établir d’office les faits. Il appartenait en conséquence à la demanderesse d’alléguer et établir les faits nécessaires à l’examen de sa prétention en paiement. Assistée d’une avocate, la demanderesse a déposé une demande contenant des allégations de fait détaillées, avec indication à l’appui de chacune d’elles des moyens de preuve, comme en procédure ordinaire (cf. art. 221 al. 1 let. d et e CPC). Bien que la question de la qualité pour agir constitue un fait implicite, elle a d’emblée avancé dans son écriture du 29 mai 2017 que la créance "relative à la facture impayée pour l’édition 2015/2016 dans l’annuaire [du] Valais Central a[vait] été cédée à D _________ SA" (all. 25), mentionnant comme moyen de preuve supposé faire foi la pièce 21, qui comprend la déclaration de cession de créance de H _________ SA du 6 juillet 2009 (p. 90) et celle de C _________ AG du 18 septembre 2007 (p. 91). La demanderesse a également ajouté que, consécutivement "à une fusion, les actifs et passifs de D _________ SA [avaient] été repris par la société Y _________ SA" (all. 29). Le 10 juillet 2017, la défenderesse, également assistée d’une avocate, a déposé une détermination écrite dont la présentation correspondait à celle d’une réponse en procédure ordinaire (cf. art. 222 al. 2 CPC), contestant – notamment – les allégués 25 et 29, et insistant, sous la rubrique "II. Allégués nouveaux", sur le fait que la demanderesse ne disposait pas de la qualité pour agir sur la base des actes de cession produits (all. 32 à 37). Elle a également développé cette thématique dans la motivation juridique de son écriture, en page 7 (dos., p. 112). Réagissant à ce propos dans sa réplique du 27 septembre 2017, la demanderesse a simplement répété être devenue titulaire de la créance litigieuse "suite aux contrats de cessions de créances des 18.09.2007 et 06.07.2009 et aux diverses fusions susmentionnées" (all. 85 [contesté]).
- 14 - Il résulte de ce qui précède que la question de la qualité pour agir de la demanderesse, sur la base des actes de cessions de créance versés en cause, a fait l’objet d’une contestation motivée de la part de la défenderesse au cours de l’échange d’écritures en première instance. La défenderesse a encore relevé dans ses courriers des 20 novembre (p. 185 s.) et 4 décembre 2017 (p. 189) que l’acte de cession de H _________ SA à D _________ SA stipulait notamment que sa validité était "conditionnée par la durée d’un contrat entre les parties du 14 novembre 2008 sous réserve de la clause 9 dudit contrat", que la "preuve de la persistance de la déclaration de cession de créances nécessaires à la preuve de sa qualité pour agir n’a[vait] pas été rapportée par la demanderesse" et qu’ainsi, "contrat de fusion ou pas, il y aura[it] lieu de constater que la preuve du respect de cette condition n’est pas établie". Vu le fait que chacune des parties aux prises était assistée d’une femme de loi, le juge
– qui a rappelé dans son ordonnance de preuves du 12 janvier 2018 (p. 190 ss, spéc. p.
194) que l’"identité du titulaire de la créance déduite en justice [était] contestée par la défenderesse" – n’avait pas à rendre plus attentive la demanderesse sur le fait qu’elle devait, le cas échéant, compléter ses allégations de fait et ses offres de preuve en relation avec cette problématique. Il appartenait dès lors à la demanderesse d’alléguer et établir sur la base de quel acte de cession elle tirait sa qualité pour agir, et que ledit acte était valable, respectivement que les conditions éventuelles auxquelles était soumise la cession étaient remplies. 4. L’appelante et défenderesse fait grief à l’autorité de première instance d’avoir "fait totalement abstraction des objections soulevées par [elle] quant au défaut de qualité pour agir" et d’avoir ainsi retenu "de manière simpliste" que la créance litigieuse avait été cédée, par acte du 6 juillet 2009, à D _________ SA, cession opposable aux sociétés ayant – telles C _________SA et Y _________ SA – succédé, consécutivement à des fusions, aux parties originelles audit acte (appel, p. 5 in fine et 6 in initio). 4.1 4.1.1 L'art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. A titre illustratif, tant la créance de l'entrepreneur en paiement du prix de l'ouvrage (art. 372 ss CO) que celle du vendeur en paiement du prix convenu pour l'acquisition de la chose (art. 211 ss CO) sont, en règle générale, librement cessibles (arrêt 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 61 ad art. 164 CO ; cf. ég. Girsberger/Hermann, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, n. 17 ad art. 164 CO [cas d’application du principe "nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet"]). L'effet de la cession se produit en principe
- 15 - dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62-63 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future (cf. infra, consid. 4.1.2), dès la naissance de la créance (ATF 111 III 73 consid. 3a ; arrêt 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.2). La cession de créance n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel ; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit (ATF 105 II 83 consid. 2 ; plus récemment, cf. arrêt 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1 ; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 2 ad art. 165 CO ; Spirig, Zürcher Kommentar, n. 102 ad art. 164 CO et n. 22 ss ad art. 165 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3 ; arrêt 4A_133/2009 du 3 juin 2009 consid. 2.4). L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie ; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c). L'acte de cession doit être interprété selon les principes généraux en la matière (cf. art. 18 CO). Il faut établir ce que les parties ont réellement voulu ou, à défaut, quel sens peut de bonne foi être attribué à leurs déclarations (cf. principe de la bonne foi) (ATF 122 III 361 consid. 4 ; plus récemment, cf. arrêts 4A_248/2015 précité consid. 4.1 ; 4A_133/2009 précité consid. 2.4). Le fardeau de la preuve de la cession incombe au cessionnaire (ou son successeur) dans la mesure où il en déduit des droits (art. 8 CC). Dès lors, c’est à lui de prouver l’existence et le contenu de la cession (Probst, op. cit., n. 74 ad art. 164 CO). 4.1.2 La cession peut notamment porter sur des créances futures, telles des créances de loyer non encore échues (ATF 130 III 248 consid. 3.1 ; arrêt 4A_248/2008 précité consid. 3.2). Elle est possible même si, au moment de la cession, aucun rapport de droit n’existe encore entre le cédant et le débiteur cédé (Girsberger/Hermann, op. cit.,
n. 36 in medio ad art. 164 CO ; Probst, op. cit., n. 18 ad art. 164 CO et les réf. sous note de pied 60 in fine ; cf. ég. Staehelin, Zur Abtretung künftiger Forderungen, in Dessemontet/Piotet [éd.], Mélanges Pierre Engel, Lausanne 1989, p. 381 ss, spéc.
p. 382 in initio). Il est de jurisprudence que la validité des cessions de créances futures est admise, pour autant que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique
- 16 - et à la personnalité du cédant au sens de l'art. 27 al. 2 CC ; la cession de toutes les créances découlant d'une affaire ou d'une activité commerciale déterminée ("Geschäftsbetrieb") du cédant est admissible (cf. ATF 113 II 163 consid. 2a ; arrêts 4A_616/2012 précité consid. 5.1 ; 4A_133/2009 précité consid. 2.3). En revanche, une telle cession n’est pas acceptable si elle englobe également des créances résultant d’une activité extraordinaire, telle celle provenant de la vente d’une société-fille (Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil II,
11. Aufl. 2020, no 3450, p. 309 ; cf. ég. Wüthrich, Globalzession und Insolvenz, in Em- menegger et al. [Hrsg.], Kreditsicherheiten, Schweizerische Bankrechtstagung 2008, Basel 2008, p. 213 ss, spéc. p. 218). La cession peut également porter sur des créances conditionnelles (cf. ATF 84 II 355 consid. 1 ; plus récemment, cf. arrêts 4A_248/2008 précité consid. 3.2 ; 4A_96/2007 du 26 juin 2007 consid. 3.5 ; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 36 in medio ad art. 164 CO). Tel est par exemple le cas lorsque la créance cédée dépend de l’issue d’un procès (arrêt 4C.81/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1) ou de la revente d’un immeuble (Spirig, op. cit.,
n. 37 ad art. 164 CO et les arrêts cités). Il peut s’agir de conditions suspensives (art. 151 CO) ou résolutoires (art. 154 CO) (Probst, op. cit., n. 19 ad art. 164 CO ; sur cette distinction, cf. arrêt 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 5.2 ; 4C.424/2005 du 20 février 2006 consid. 2.3.1). 4.1.3 On parle de cession globale ("Globalzession") lorsque le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances – actuelles ou futures – identifiables par un critère global, qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (par exemple, l’activité commerciale du cédant). Dans la vie des affaires, la cession globale sert principalement deux buts, soit celui de garantir un crédit que le cédant a reçu du cessionnaire (cf. cession à titre de garantie), soit elle constitue la contre-prestation du cédant dans le cadre d’un contrat d’affacturage par lequel l’affactureur (cessionnaire) s’engage à comptabiliser et à encaisser les créances du cédant en lui avançant un certain pourcentage des montants cédés (par exemple, 80% de chaque créance) et en assumant le risque de recouvrement moyennant la déduction d’une commission sur le montant des créances cédées (Probst, op. cit., n. 41 ad art. 164 CO ; cf. ég. Gauch/Schluep/Emmenegger, op. cit., nos 3441 et 3447, p. 307 s. ; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 40 ad art. 164 CO ; sur le contrat d’affacturage spécialement, cf. Geissbühler, op. cit., nos 384 ss, p. 79 s.). Lorsque la cession globale porte sur des créances déjà existantes, aucun problème particulier ne se pose. Par contre, la cession globale de créances futures soulève le problème de la déterminabilité des créances visées et le risque d’un engagement excessif du cédant (cf. art. 27 al. 2 CC ; cf. supra, consid. 4.1.2). Pour ce qui est de la déterminabilité, la jurisprudence et la doctrine dominante estiment qu’une créance future est suffisamment déterminable si, au moment où elle prend naissance, les indications dans la déclaration de cession permettent d’identifier la créance cédée, le cas échéant à l’aide de faits et circonstances extérieures (pour la jurisprudence, cf. ATF 113 II 163 consid. 2a et 2d et les arrêts cités ; pour la doctrine, parmi d’autres, cf. Probst, op. cit.,
n. 18 et 42 ad art. 164 CO ; Gauch/Schluep/Emmenegger, op. cit., nos 3441-3443, p. 307). L’absence d’un élément d’individualisation – débiteur cédé, cause, contenu – est
- 17 - sans importance lorsque les autres éléments permettent une détermination certaine ; il suffira ainsi, le cas échéant, de renvoyer lors de la cession à un document devant être remis ultérieurement, pour individualiser les créances cédées, au cessionnaire (Klein, De la cession globale de créances à titre de garantie, in Dessemontet/Piotet [éd.], Mélanges Pierre Engel, Lausanne 1989, p. 207 ss, spéc. p. 215). 4.2 4.2.1 En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré que H _________ SA avait cédé à D _________ SA, par déclaration de cession du 6 juillet 2009, la totalité de ses créances se rapportant à la vente des annonces "C _________", ainsi que les droits accessoires et les droits de préférence (pièce 21, p. 90). Cette cession portait également sur les créances futures, ce qui était admissible. Cette cession liait également, consécutivement aux fusions intervenues en octobre 2010 et novembre 2014, les firmes ayant succédé à H _________ SA (ndlr : ancienne entité, no du registre du commerce : CHE-xxx), à savoir K _________ AG, elle-même rebaptisée H _________ SA (nouvelle entité, no du registre du commerce : CHE-xxxx), société finalement absorbée par C _________SA. De même, à la suite de la fusion du 6 juin 2016, la totalité du patrimoine détenu initialement par D _________ SA – et plus particulièrement la créance litigieuse – avait été transférée à Y _________ SA. Par conséquent, cette dernière société disposait, de l’avis du premier juge, de la légitimation active pour agir en paiement à l’encontre de la défenderesse (jugement attaqué, consid. 14.4, p. 10 s.). 4.2.2 Avec l’appelante (cf. appel, ch. III/1.5.1, p. 6), force est d’abord de constater que la demanderesse – à qui incombait le fardeau de l’allégation et de la preuve (cf. supra, consid. 3.2 et 4.1.1. in fine) –, est demeurée vague sur l’acte de cession précis dont elle estimait tirer sa légitimation pour agir en paiement de la facture du 29 juin 2015 de C _________SA pour le montant de 11'383 fr.20, alors qu’elle avait joint à sa demande, sous la même pièce 21, une cession du 18 septembre 2007 de C _________ AG (p. 91) et une autre du 6 juillet 2009 de H _________ SA, ancienne entité (p. 90). Nonobstant cette imprécision, la juridiction précédente est d’emblée partie du principe que la cession déterminante pour fonder la qualité pour agir de la demanderesse était celle du 6 juillet 2009 (pièce 21, p. 90), qui portait "également sur les créances futures", appréciation que ne saurait rejoindre l’autorité d’appel de céans pour les motifs suivants. En effet, si l’acte de cession globale du 18 septembre 2007 a été formulé de manière extrêmement large, en prévoyant expressément la cession de l’ensemble des créances actuelles et futures résultant de l’activité commerciale de la cédante ("… die sich aus dem Geschäftsbetrieb der C _________ AG ergebenden gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen …" ; cf. pièce 21, p. 91 ; supra, consid. 2.1.1), tel n’est pas le cas de la déclaration de cession du 6 juillet 2009, au terme d’une interprétation selon le principe de la confiance, qui s’impose lorsque les auteurs de ladite déclaration n’existent plus, respectivement ne sont pas tous parties à la procédure judiciaire.
- 18 - L’art. 1er évoque les "créances transmis[es] à D _________ SA]", tandis que l’art. 2 utilise les termes de "créances qui lui sont dues", expressions qui renvoient à une situation passée ou actuelle. Aucun élément ne suggère en revanche que la cession porte également sur des créances à venir, donc futures par rapport à la date de la signature de ce document. Par ailleurs, tel que rédigé, l’acte du 6 juillet 2009 n’englobe pas toutes les créances résultant de l’activité commerciale de H _________ SA, ancienne entité (no du registre du commerce : CHE-XXX), mais uniquement celles "se rapportant à la vente des annonces 'C _________' ainsi que les droits accessoires et les droits de préférence" (cf. art. 1er). Or, la créance de 11'383 fr.20 dont la demanderesse exige le paiement correspond au montant de la facture no 297177 adressée le 29 juin 2015 par C _________SA pour la publication d’annonces publicitaires dans l’édition 2015/2016 du "B _________" du Valais central (cf. supra, consid. 2.5.3), en exécution du bon de commande signé le 27 février 2013 pour "3 édition[s]" avec H _________ SA, nouvelle entité (no du registre du commerce : CHE-xxx). Il n’a ainsi pas été établi à satisfaction de droit que la créance découlant de la publication en 2015/2016 dans l’annuaire "B _________" – correspondant à un nouveau concept d’annuaire téléphonique de H _________ SA, nouvelle entité (cf. supra, consid. 2.4.1) – était visée par la cession signée le 6 juillet 2009 par H _________ SA, ancienne entité, en relation avec la "vente des annonces 'C _________' (…)", gamme de produits qui ne pouvait couvrir le "B _________", encore inexistant. Enfin, et surtout, la déclaration de cession du 6 juillet 2009 n’est pas inconditionnelle. En effet, son art. 5 stipule que la cession "vaut en principe pendant toute la durée [du contrat d’affacturage souscrit entre la cédante et D _________ SA le 14 novembre 2008] sous réserve des clauses No 9 du contrat". En l’absence de connaissance du contenu exact de cette clause – la propre déposition de W _________, employé de la demanderesse mais qui n’œuvrait pas à l’époque pour le compte des sociétés impliquées dans l’acte de cession (cf. R5, 11-16, p. 216 s.), étant impropre à pallier l’absence de dépôt de ce contrat vraisemblablement en mains de son employeur –, il n’est, là également, pas possible de conclure indubitablement que la créance litigieuse a été valablement cédée à D _________ SA, devenue Y _________ SA à la suite du contrat de fusion du 6 juin 2016 (cf. supra, consid. 2.7). 4.2.3 La demanderesse ne pouvant s’appuyer sur la déclaration de cession du 6 juillet 2009 pour fonder sa qualité pour agir, il reste à examiner si elle peut, dans cette optique, se baser sur la cession globale ("Generelle Abtretungserklärung") de C _________ AG du 18 septembre 2007 (cf. supra, consid. 2.1.1), également jointe sous pièce 21 à son mémoire du 29 mai 2017. Tel n’est pas le cas. D’une part, il apparaît que cet acte n’a pas été signé par des représentants autorisés de C _________ AG inscrits au registre du commerce (pièce 4, p. 18 ss ; cf. ATF 146 III 37 consid. 5.1.1.1), mais par les dénommés Z _________, "CFO (i.e. "chief finance officer")
- 19 - et Beat Weseny, "purchasing manager", dont il n’a pas non plus été établi en cause qu’ils auraient bénéficié d’une procuration spéciale les habilitant à engager la société (cf. ATF 146 III 37 consid. 5.2 et 5.3). La signature valable de la partie cédante constituant une condition de validité de la cession (cf. supra, consid. 4.1.1), cette exigence n’est pas remplie dans le cas particulier au vu des titres figurant au dossier. D’autre part, la cession, datée du 18 septembre 2007, visait les créances, actuelles ou futures, résultant de l’activité commerciale usuelle ("Geschäftsbetrieb") de C _________SA. Or, on conçoit mal, sous l’angle du caractère suffisamment déterminable de la créance, comment la cession pourrait concerner un produit qui n’existait pas encore ("B _________" du Valais central) et, de surcroît, fourni sur la base d’un contrat signé en 2013 avec une société tierce, puisqu’à cette époque, H _________ SA (nouvelle entité) n’avait pas encore été absorbée par C _________SA à la suite de la fusion du 20 novembre 2014 (cf. supra, consid. 2.5.1), opération qui dépasse au demeurant l’activité commerciale courante de cette dernière société (cf. supra, consid. 4.1.2). Il découle de ce qui précède que la demanderesse n’a, compte tenu de la contestation soulevée par son adverse partie quant à sa qualité pour agir en paiement, pas établi à satisfaction de droit que la créance de 11'383 fr.20 résultant de la facture no xxx du 29 juin 2015 de C _________SA lui avait été valablement cédée. 5. En résumé, l’appel doit être accueilli, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les mérites des autres griefs émis par la défenderesse en lien avec la validité, contestée, du contrat d’insertion signé en 2013 pour trois éditions consécutives (appel, ch. III/2,
p. 8 ss). L’action en paiement doit ainsi être rejetée et l’opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite no xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ être maintenue dans son intégralité. 6. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
- 20 - 6.1 6.1.1 Vu le sort de l’appel, qui est admis, il y a lieu de modifier la répartition des frais de première instance dont le montant, par 2000 fr. (1975 fr. [émolument variant entre 900 fr. et 3600 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 8001 fr. et 20'000 fr. d’après l’art. 165 al. 1 LTar, in casu 11'486 fr.50] + 25 fr. [débours pour les services de l’huissier]), n’est pas contesté (jugement entrepris, consid. 27.1, p. 27). Parce qu’elle succombe entièrement – et qu’il n’existe aucun motif commandant dans le cas particulier de se départir de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC –, ces frais sont intégralement mis à la charge de la société demanderesse, et prélevés sur l’avance versée à due concurrence. 6.1.2 Quant aux dépens auxquels peut prétendre la défenderesse en première instance, ils peuvent être arrêtés, comme l’a opéré la juridiction précédente s’agissant de son adverse partie (cf. jugement déféré, consid. 27, p. 27), à 3000 fr., débours (cf. frais postaux et de copie, etc.) et TVA compris (cf. art. 27 ss et 32 al. 1 LTar : honoraires entre 2300 fr. et 3300 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'001 fr. et 15'000 fr.), notamment compte tenu de l’ampleur et difficulté ordinaires de la cause et de l’activité utilement déployée par son conseil, qui a consisté en l’envoi d’une réponse, d’une duplique, de quatre lettres, d’une plaidoirie écrite ainsi qu’en la participation à la séance d’instruction du 28 mai 2018 (p. 215 ss), qui a duré 2h30. Vu le sort des frais, l’indemnité de 3000 fr. en faveur de la défenderesse est mise à la charge de la demanderesse, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice. 6.2 6.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse (cf. supra, consid. 1.1), à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 1500 fr., et mis à la charge de l’appelée et demanderesse, qui restituera à l’appelante et défenderesse l’avance de frais effectuée à due concurrence (cf. art. 111 al. 2 CPC). 6.2.2 Sur le vu notamment de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelante et défenderesse, qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une écriture d’appel, ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar), et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée, en plein, à (montant arrondi) 1500 fr., honoraires, TVA et débours compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, cette indemnité en faveur de l’appelante et défenderesse est mise à la charge de l’appelée et demanderesse, qui succombe et supporte ses frais d’intervention en seconde instance cantonale également. Par ces motifs,
- 21 - Prononce L’appel est admis ; en conséquence, il est statué : 1. L’action de Y _________ SA contre X _________ SA est rejetée. 2. L’opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite no xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ est définitivement maintenue dans son intégralité. 3. Les frais, par 3500 fr. (2000 fr. [première instance] ; 1500 fr. [appel]), sont intégralement mis à la charge de Y _________ SA. 4. Supportant ses propres frais d’intervention en justice, Y _________ SA versera à X _________ SA une indemnité de 4500 fr. (3000 fr. [première instance] ; 1500 fr. [appel]) à titre de dépens et 1500 fr. à titre de restitution d’avance de frais. Ainsi jugé à Sion, le 17 février 2021.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 3 Invoquant tour à tour une violation des art. 55 CPC, 221 CPC et 8 CC, l’appelante et défenderesse fait valoir en substance que la demanderesse a failli à ses obligations d’alléguer et prouver qu’elle était cessionnaire de la facture litigieuse (no xxx) du 29 juin 2015, d’un montant de 11'383 fr.20, payable jusqu'au 29 juillet 2015, relative à la publication d’un encart publicitaire dans l’édition 2015/2016 de l’annuaire "V _________" pour le Valais Central (cf. supra, consid. 2.5.3). Elle dénie ainsi à la demanderesse la qualité pour agir, ce qui aurait dû conduire la juridiction inférieure à débouter celle-ci de ses prétentions en paiement.
E. 3.1.1 La question de la légitimation active relève du droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Condition d'aboutissement de l'action, la légitimation active doit être examinée à la clôture de l'instruction, avant le prononcé du jugement, et non pas à l'ouverture d'instance (ATF 133 III 180 consid. 3.4). Il incombe au demandeur de prouver (art. 8 CC) les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.1 ; arrêt 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.1). En droit suisse, la créance ne peut pas être scindée en une prétention au fond et un droit d'action (cf. déjà ATF 78 II 265 consid. 3a). Seule une cession de la créance au sens des art. 164 ss CO (cf. infra, consid. 4) – qui entraîne un changement du titulaire de la créance – confère au cessionnaire la qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.3), mais non pas un mandat d'encaissement ("Inkassovollmacht"), lequel ne comporte que le pouvoir du représentant d'encaisser la créance en son propre nom pour le compte du représenté (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; arrêt 4A_635/2017 du 8 août 2018 consid. 4.1.3.1 ; cf. ég. Geissbühler, Le recouvrement privé de créances - Aspects contractuels et protection du débiteur, thèse Genève 2016, no 274, p. 57).
E. 3.1.2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – comme cela est fondamentalement le cas en procédure simplifiée, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, non visées in casu (cf. arrêts 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2, in RSPC 2017 p. 538 ss ; 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2 et les réf. ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 247 CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1
- 11 - CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse ("Bestreitungslast"), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (ATF 144 III 519 consid. 5.1 et les réf.). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions sont les faits dits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, nos 1219 et 1229, p. 201 s.). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2). Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2 ; arrêt 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1, non publié à l’ATF 142 III 581). Sont, par exemple, des faits implicites, la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude d'une date, la non-péremption du droit, l'envoi et la réception d'une facture. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2 ; arrêt 4A_243/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). Ce n’est dès lors que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci en supporte les fardeaux de l’allégation et de la preuve : dans ce cas, il appartient au demandeur d’alléguer expressément l’existence de sa qualité pour agir et d’en offrir la preuve (Hohl, op. cit., no 1240, p. 205).
E. 3.1.2.2 Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf.). Une contestation en bloc ("pauschale Bestreitung") est toutefois insuffisante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; "Substanziierung der Bestreitungen"), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine ; pour la doctrine, parmi d’autres, cf. Meier, Die Behauptungs-, Bestreitungs- und Substan- tiierungslast im ordentlichen und vereinfachten Verfahren nach dem Verhandlungs- grundsatz der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2015, no 255, p. 122
s. ; Hohl, op. cit., nos 1280-1281, p. 211 s.). Il a ainsi déjà été jugé qu’en présence d'une demande exposant de manière détaillée et circonstanciée tous les postes fondant les prétentions du demandeur, le défendeur ne peut pas se limiter à une contestation globale et générique, qui ne permet pas au demandeur de savoir quels sont les postes ou les
- 12 - facteurs de calcul qui sont effectivement contestés ; la réponse du défendeur doit être assez précise pour permettre au demandeur de savoir quels sont les faits qu'il doit prouver (arrêts 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5.4, in SJ 2015 I p. 473 ss ; 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; Meier, op. cit., no 256, p. 123 et les réf. sous notes de pied 771 et 772).
E. 3.1.3.1 La procédure simplifiée s’applique notamment, en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC, aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 francs. A teneur de l'art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2, in SJ 2014 I p. 225 ss). La motivation peut atteindre différents niveaux d’intensité. Le demandeur peut déposer un mémoire qui contient des allégations de fait et indiquer des moyens de preuve au sens de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC (cf. procédure ordinaire) ; tel est souvent le cas lorsque l’intéressé est représenté par un mandataire professionnel et que le litige est technique ou complexe pour une autre raison (Bohnet, Ecritures, maximes de procédure et débats dans le procès civil social, in Bohnet/Dupont [éd.], Le procès civil social, Bâle/Neuchâtel 2018, p. 31 ss, no 20, p. 38). Le demandeur peut également se contenter de motiver sa demande très sommairement, en allant légèrement au-delà de la description de l’objet du litige requise par l’art. 244 al. 1 let. c CPC. Entre ces deux extrêmes, des solutions intermédiaires sont envisageables (Heinzmann, La procédure simplifiée, une émanation du procès civil social, thèse Fribourg 2018, no 311, p. 183 ; Tappy, op. cit., n. 16-17 ad art. 244 CPC). Si la demande est motivée comme une demande ordinaire au sens de l’art. 221 CPC, le défendeur doit être invité à prendre position par écrit (art. 245 al. 2 CPC ; ATF 140 III 450 consid. 3.1 ; arrêt 4A_190/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.2 ; Heinzmann, op. cit., no 312, p. 184 ; Mazan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 11 ad art. 245 CPC). En revanche, le défendeur n’est pas obligé de déposer une réponse répondant aux réquisits de l’art. 222 CPC, comme en procédure ordinaire (Mazan, op. cit., n. 17 ad art. 245 CPC ; Tappy, op. cit.,
n. 7-8 ad art. 245 CPC ; Fraefel, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 4 ad art. 245 CPC) ; il n’a en particulier pas l’obligation de contester explicitement les faits allégués par le demandeur comme l’exige l’art. 222 al. 2, 2nde phrase, CPC (Heinzmann, op. cit., no 316, p. 186 s.). Il n’est cependant pas exclu que le défendeur choisisse volontairement de produire un mémoire de réponse conforme à l’art. 222 CPC, auquel cas, la procédure se déroule à ce stade comme une procédure ordinaire (Heinzmann, op. cit., no 317, p. 187).
- 13 -
E. 3.1.3.2 L'art. 247 al. 1 CPC atténue, en procédure simplifiée, le principe de la maxime des débats en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêts 5A_211/2017 précité consid. 3.1.3.2, in RSPC 2017 p. 538 ss ; 4D_57/2013 précité consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un avocat (arrêt 4D_57/2013 précité consid. 3.2 ; Mazan, op. cit., n. 16 ss ad art. 247 CPC). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales ni ne doit avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes (arrêts 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.2, destiné à publication aux ATF ; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié à l’ATF 142 III 102).
E. 3.2 D’une valeur litigieuse de 11'486 fr.50 (cf. supra, consid. 1.1), la présente cause, de nature patrimoniale, est soumise à la procédure simplifiée au sens de l’art. 243 al. 1 CPC, où la maxime des débats prévaut, l’affaire ne relevant pas d’un type de litige où le tribunal doit, en application de l’art. 243 al. 2 CPC, établir d’office les faits. Il appartenait en conséquence à la demanderesse d’alléguer et établir les faits nécessaires à l’examen de sa prétention en paiement. Assistée d’une avocate, la demanderesse a déposé une demande contenant des allégations de fait détaillées, avec indication à l’appui de chacune d’elles des moyens de preuve, comme en procédure ordinaire (cf. art. 221 al. 1 let. d et e CPC). Bien que la question de la qualité pour agir constitue un fait implicite, elle a d’emblée avancé dans son écriture du 29 mai 2017 que la créance "relative à la facture impayée pour l’édition 2015/2016 dans l’annuaire [du] Valais Central a[vait] été cédée à D _________ SA" (all. 25), mentionnant comme moyen de preuve supposé faire foi la pièce 21, qui comprend la déclaration de cession de créance de H _________ SA du 6 juillet 2009 (p. 90) et celle de C _________ AG du 18 septembre 2007 (p. 91). La demanderesse a également ajouté que, consécutivement "à une fusion, les actifs et passifs de D _________ SA [avaient] été repris par la société Y _________ SA" (all. 29). Le 10 juillet 2017, la défenderesse, également assistée d’une avocate, a déposé une détermination écrite dont la présentation correspondait à celle d’une réponse en procédure ordinaire (cf. art. 222 al. 2 CPC), contestant – notamment – les allégués 25 et 29, et insistant, sous la rubrique "II. Allégués nouveaux", sur le fait que la demanderesse ne disposait pas de la qualité pour agir sur la base des actes de cession produits (all. 32 à 37). Elle a également développé cette thématique dans la motivation juridique de son écriture, en page 7 (dos., p. 112). Réagissant à ce propos dans sa réplique du 27 septembre 2017, la demanderesse a simplement répété être devenue titulaire de la créance litigieuse "suite aux contrats de cessions de créances des 18.09.2007 et 06.07.2009 et aux diverses fusions susmentionnées" (all. 85 [contesté]).
- 14 - Il résulte de ce qui précède que la question de la qualité pour agir de la demanderesse, sur la base des actes de cessions de créance versés en cause, a fait l’objet d’une contestation motivée de la part de la défenderesse au cours de l’échange d’écritures en première instance. La défenderesse a encore relevé dans ses courriers des 20 novembre (p. 185 s.) et 4 décembre 2017 (p. 189) que l’acte de cession de H _________ SA à D _________ SA stipulait notamment que sa validité était "conditionnée par la durée d’un contrat entre les parties du 14 novembre 2008 sous réserve de la clause 9 dudit contrat", que la "preuve de la persistance de la déclaration de cession de créances nécessaires à la preuve de sa qualité pour agir n’a[vait] pas été rapportée par la demanderesse" et qu’ainsi, "contrat de fusion ou pas, il y aura[it] lieu de constater que la preuve du respect de cette condition n’est pas établie". Vu le fait que chacune des parties aux prises était assistée d’une femme de loi, le juge
– qui a rappelé dans son ordonnance de preuves du 12 janvier 2018 (p. 190 ss, spéc. p.
194) que l’"identité du titulaire de la créance déduite en justice [était] contestée par la défenderesse" – n’avait pas à rendre plus attentive la demanderesse sur le fait qu’elle devait, le cas échéant, compléter ses allégations de fait et ses offres de preuve en relation avec cette problématique. Il appartenait dès lors à la demanderesse d’alléguer et établir sur la base de quel acte de cession elle tirait sa qualité pour agir, et que ledit acte était valable, respectivement que les conditions éventuelles auxquelles était soumise la cession étaient remplies.
E. 4 L’appelante et défenderesse fait grief à l’autorité de première instance d’avoir "fait totalement abstraction des objections soulevées par [elle] quant au défaut de qualité pour agir" et d’avoir ainsi retenu "de manière simpliste" que la créance litigieuse avait été cédée, par acte du 6 juillet 2009, à D _________ SA, cession opposable aux sociétés ayant – telles C _________SA et Y _________ SA – succédé, consécutivement à des fusions, aux parties originelles audit acte (appel, p. 5 in fine et 6 in initio).
E. 4.1.1 L'art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. A titre illustratif, tant la créance de l'entrepreneur en paiement du prix de l'ouvrage (art. 372 ss CO) que celle du vendeur en paiement du prix convenu pour l'acquisition de la chose (art. 211 ss CO) sont, en règle générale, librement cessibles (arrêt 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 61 ad art. 164 CO ; cf. ég. Girsberger/Hermann, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, n. 17 ad art. 164 CO [cas d’application du principe "nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet"]). L'effet de la cession se produit en principe
- 15 - dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62-63 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future (cf. infra, consid. 4.1.2), dès la naissance de la créance (ATF 111 III 73 consid. 3a ; arrêt 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.2). La cession de créance n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel ; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit (ATF 105 II 83 consid. 2 ; plus récemment, cf. arrêt 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1 ; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 2 ad art. 165 CO ; Spirig, Zürcher Kommentar, n. 102 ad art. 164 CO et n. 22 ss ad art. 165 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3 ; arrêt 4A_133/2009 du 3 juin 2009 consid. 2.4). L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie ; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c). L'acte de cession doit être interprété selon les principes généraux en la matière (cf. art. 18 CO). Il faut établir ce que les parties ont réellement voulu ou, à défaut, quel sens peut de bonne foi être attribué à leurs déclarations (cf. principe de la bonne foi) (ATF 122 III 361 consid. 4 ; plus récemment, cf. arrêts 4A_248/2015 précité consid. 4.1 ; 4A_133/2009 précité consid. 2.4). Le fardeau de la preuve de la cession incombe au cessionnaire (ou son successeur) dans la mesure où il en déduit des droits (art. 8 CC). Dès lors, c’est à lui de prouver l’existence et le contenu de la cession (Probst, op. cit., n. 74 ad art. 164 CO).
E. 4.1.2 La cession peut notamment porter sur des créances futures, telles des créances de loyer non encore échues (ATF 130 III 248 consid. 3.1 ; arrêt 4A_248/2008 précité consid. 3.2). Elle est possible même si, au moment de la cession, aucun rapport de droit n’existe encore entre le cédant et le débiteur cédé (Girsberger/Hermann, op. cit.,
n. 36 in medio ad art. 164 CO ; Probst, op. cit., n. 18 ad art. 164 CO et les réf. sous note de pied 60 in fine ; cf. ég. Staehelin, Zur Abtretung künftiger Forderungen, in Dessemontet/Piotet [éd.], Mélanges Pierre Engel, Lausanne 1989, p. 381 ss, spéc.
p. 382 in initio). Il est de jurisprudence que la validité des cessions de créances futures est admise, pour autant que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique
- 16 - et à la personnalité du cédant au sens de l'art. 27 al. 2 CC ; la cession de toutes les créances découlant d'une affaire ou d'une activité commerciale déterminée ("Geschäftsbetrieb") du cédant est admissible (cf. ATF 113 II 163 consid. 2a ; arrêts 4A_616/2012 précité consid. 5.1 ; 4A_133/2009 précité consid. 2.3). En revanche, une telle cession n’est pas acceptable si elle englobe également des créances résultant d’une activité extraordinaire, telle celle provenant de la vente d’une société-fille (Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil II,
11. Aufl. 2020, no 3450, p. 309 ; cf. ég. Wüthrich, Globalzession und Insolvenz, in Em- menegger et al. [Hrsg.], Kreditsicherheiten, Schweizerische Bankrechtstagung 2008, Basel 2008, p. 213 ss, spéc. p. 218). La cession peut également porter sur des créances conditionnelles (cf. ATF 84 II 355 consid. 1 ; plus récemment, cf. arrêts 4A_248/2008 précité consid. 3.2 ; 4A_96/2007 du 26 juin 2007 consid. 3.5 ; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 36 in medio ad art. 164 CO). Tel est par exemple le cas lorsque la créance cédée dépend de l’issue d’un procès (arrêt 4C.81/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1) ou de la revente d’un immeuble (Spirig, op. cit.,
n. 37 ad art. 164 CO et les arrêts cités). Il peut s’agir de conditions suspensives (art. 151 CO) ou résolutoires (art. 154 CO) (Probst, op. cit., n. 19 ad art. 164 CO ; sur cette distinction, cf. arrêt 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 5.2 ; 4C.424/2005 du 20 février 2006 consid. 2.3.1).
E. 4.1.3 On parle de cession globale ("Globalzession") lorsque le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances – actuelles ou futures – identifiables par un critère global, qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (par exemple, l’activité commerciale du cédant). Dans la vie des affaires, la cession globale sert principalement deux buts, soit celui de garantir un crédit que le cédant a reçu du cessionnaire (cf. cession à titre de garantie), soit elle constitue la contre-prestation du cédant dans le cadre d’un contrat d’affacturage par lequel l’affactureur (cessionnaire) s’engage à comptabiliser et à encaisser les créances du cédant en lui avançant un certain pourcentage des montants cédés (par exemple, 80% de chaque créance) et en assumant le risque de recouvrement moyennant la déduction d’une commission sur le montant des créances cédées (Probst, op. cit., n. 41 ad art. 164 CO ; cf. ég. Gauch/Schluep/Emmenegger, op. cit., nos 3441 et 3447, p. 307 s. ; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 40 ad art. 164 CO ; sur le contrat d’affacturage spécialement, cf. Geissbühler, op. cit., nos 384 ss, p. 79 s.). Lorsque la cession globale porte sur des créances déjà existantes, aucun problème particulier ne se pose. Par contre, la cession globale de créances futures soulève le problème de la déterminabilité des créances visées et le risque d’un engagement excessif du cédant (cf. art. 27 al. 2 CC ; cf. supra, consid. 4.1.2). Pour ce qui est de la déterminabilité, la jurisprudence et la doctrine dominante estiment qu’une créance future est suffisamment déterminable si, au moment où elle prend naissance, les indications dans la déclaration de cession permettent d’identifier la créance cédée, le cas échéant à l’aide de faits et circonstances extérieures (pour la jurisprudence, cf. ATF 113 II 163 consid. 2a et 2d et les arrêts cités ; pour la doctrine, parmi d’autres, cf. Probst, op. cit.,
n. 18 et 42 ad art. 164 CO ; Gauch/Schluep/Emmenegger, op. cit., nos 3441-3443, p. 307). L’absence d’un élément d’individualisation – débiteur cédé, cause, contenu – est
- 17 - sans importance lorsque les autres éléments permettent une détermination certaine ; il suffira ainsi, le cas échéant, de renvoyer lors de la cession à un document devant être remis ultérieurement, pour individualiser les créances cédées, au cessionnaire (Klein, De la cession globale de créances à titre de garantie, in Dessemontet/Piotet [éd.], Mélanges Pierre Engel, Lausanne 1989, p. 207 ss, spéc. p. 215).
E. 4.2.1 En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré que H _________ SA avait cédé à D _________ SA, par déclaration de cession du 6 juillet 2009, la totalité de ses créances se rapportant à la vente des annonces "C _________", ainsi que les droits accessoires et les droits de préférence (pièce 21, p. 90). Cette cession portait également sur les créances futures, ce qui était admissible. Cette cession liait également, consécutivement aux fusions intervenues en octobre 2010 et novembre 2014, les firmes ayant succédé à H _________ SA (ndlr : ancienne entité, no du registre du commerce : CHE-xxx), à savoir K _________ AG, elle-même rebaptisée H _________ SA (nouvelle entité, no du registre du commerce : CHE-xxxx), société finalement absorbée par C _________SA. De même, à la suite de la fusion du 6 juin 2016, la totalité du patrimoine détenu initialement par D _________ SA – et plus particulièrement la créance litigieuse – avait été transférée à Y _________ SA. Par conséquent, cette dernière société disposait, de l’avis du premier juge, de la légitimation active pour agir en paiement à l’encontre de la défenderesse (jugement attaqué, consid. 14.4, p. 10 s.).
E. 4.2.2 Avec l’appelante (cf. appel, ch. III/1.5.1, p. 6), force est d’abord de constater que la demanderesse – à qui incombait le fardeau de l’allégation et de la preuve (cf. supra, consid. 3.2 et 4.1.1. in fine) –, est demeurée vague sur l’acte de cession précis dont elle estimait tirer sa légitimation pour agir en paiement de la facture du 29 juin 2015 de C _________SA pour le montant de 11'383 fr.20, alors qu’elle avait joint à sa demande, sous la même pièce 21, une cession du 18 septembre 2007 de C _________ AG (p. 91) et une autre du 6 juillet 2009 de H _________ SA, ancienne entité (p. 90). Nonobstant cette imprécision, la juridiction précédente est d’emblée partie du principe que la cession déterminante pour fonder la qualité pour agir de la demanderesse était celle du 6 juillet 2009 (pièce 21, p. 90), qui portait "également sur les créances futures", appréciation que ne saurait rejoindre l’autorité d’appel de céans pour les motifs suivants. En effet, si l’acte de cession globale du 18 septembre 2007 a été formulé de manière extrêmement large, en prévoyant expressément la cession de l’ensemble des créances actuelles et futures résultant de l’activité commerciale de la cédante ("… die sich aus dem Geschäftsbetrieb der C _________ AG ergebenden gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen …" ; cf. pièce 21, p. 91 ; supra, consid. 2.1.1), tel n’est pas le cas de la déclaration de cession du 6 juillet 2009, au terme d’une interprétation selon le principe de la confiance, qui s’impose lorsque les auteurs de ladite déclaration n’existent plus, respectivement ne sont pas tous parties à la procédure judiciaire.
- 18 - L’art. 1er évoque les "créances transmis[es] à D _________ SA]", tandis que l’art. 2 utilise les termes de "créances qui lui sont dues", expressions qui renvoient à une situation passée ou actuelle. Aucun élément ne suggère en revanche que la cession porte également sur des créances à venir, donc futures par rapport à la date de la signature de ce document. Par ailleurs, tel que rédigé, l’acte du 6 juillet 2009 n’englobe pas toutes les créances résultant de l’activité commerciale de H _________ SA, ancienne entité (no du registre du commerce : CHE-XXX), mais uniquement celles "se rapportant à la vente des annonces 'C _________' ainsi que les droits accessoires et les droits de préférence" (cf. art. 1er). Or, la créance de 11'383 fr.20 dont la demanderesse exige le paiement correspond au montant de la facture no 297177 adressée le 29 juin 2015 par C _________SA pour la publication d’annonces publicitaires dans l’édition 2015/2016 du "B _________" du Valais central (cf. supra, consid. 2.5.3), en exécution du bon de commande signé le 27 février 2013 pour "3 édition[s]" avec H _________ SA, nouvelle entité (no du registre du commerce : CHE-xxx). Il n’a ainsi pas été établi à satisfaction de droit que la créance découlant de la publication en 2015/2016 dans l’annuaire "B _________" – correspondant à un nouveau concept d’annuaire téléphonique de H _________ SA, nouvelle entité (cf. supra, consid. 2.4.1) – était visée par la cession signée le 6 juillet 2009 par H _________ SA, ancienne entité, en relation avec la "vente des annonces 'C _________' (…)", gamme de produits qui ne pouvait couvrir le "B _________", encore inexistant. Enfin, et surtout, la déclaration de cession du 6 juillet 2009 n’est pas inconditionnelle. En effet, son art. 5 stipule que la cession "vaut en principe pendant toute la durée [du contrat d’affacturage souscrit entre la cédante et D _________ SA le 14 novembre 2008] sous réserve des clauses No 9 du contrat". En l’absence de connaissance du contenu exact de cette clause – la propre déposition de W _________, employé de la demanderesse mais qui n’œuvrait pas à l’époque pour le compte des sociétés impliquées dans l’acte de cession (cf. R5, 11-16, p. 216 s.), étant impropre à pallier l’absence de dépôt de ce contrat vraisemblablement en mains de son employeur –, il n’est, là également, pas possible de conclure indubitablement que la créance litigieuse a été valablement cédée à D _________ SA, devenue Y _________ SA à la suite du contrat de fusion du 6 juin 2016 (cf. supra, consid. 2.7).
E. 4.2.3 La demanderesse ne pouvant s’appuyer sur la déclaration de cession du
E. 6 Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
- 20 -
E. 6.1.1 Vu le sort de l’appel, qui est admis, il y a lieu de modifier la répartition des frais de première instance dont le montant, par 2000 fr. (1975 fr. [émolument variant entre 900 fr. et 3600 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 8001 fr. et 20'000 fr. d’après l’art. 165 al. 1 LTar, in casu 11'486 fr.50] + 25 fr. [débours pour les services de l’huissier]), n’est pas contesté (jugement entrepris, consid. 27.1, p. 27). Parce qu’elle succombe entièrement – et qu’il n’existe aucun motif commandant dans le cas particulier de se départir de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC –, ces frais sont intégralement mis à la charge de la société demanderesse, et prélevés sur l’avance versée à due concurrence.
E. 6.1.2 Quant aux dépens auxquels peut prétendre la défenderesse en première instance, ils peuvent être arrêtés, comme l’a opéré la juridiction précédente s’agissant de son adverse partie (cf. jugement déféré, consid. 27, p. 27), à 3000 fr., débours (cf. frais postaux et de copie, etc.) et TVA compris (cf. art. 27 ss et 32 al. 1 LTar : honoraires entre 2300 fr. et 3300 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'001 fr. et 15'000 fr.), notamment compte tenu de l’ampleur et difficulté ordinaires de la cause et de l’activité utilement déployée par son conseil, qui a consisté en l’envoi d’une réponse, d’une duplique, de quatre lettres, d’une plaidoirie écrite ainsi qu’en la participation à la séance d’instruction du 28 mai 2018 (p. 215 ss), qui a duré 2h30. Vu le sort des frais, l’indemnité de 3000 fr. en faveur de la défenderesse est mise à la charge de la demanderesse, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice.
E. 6.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse (cf. supra, consid. 1.1), à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 1500 fr., et mis à la charge de l’appelée et demanderesse, qui restituera à l’appelante et défenderesse l’avance de frais effectuée à due concurrence (cf. art. 111 al. 2 CPC).
E. 6.2.2 Sur le vu notamment de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelante et défenderesse, qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une écriture d’appel, ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar), et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée, en plein, à (montant arrondi) 1500 fr., honoraires, TVA et débours compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, cette indemnité en faveur de l’appelante et défenderesse est mise à la charge de l’appelée et demanderesse, qui succombe et supporte ses frais d’intervention en seconde instance cantonale également. Par ces motifs,
- 21 - Prononce L’appel est admis ; en conséquence, il est statué : 1. L’action de Y _________ SA contre X _________ SA est rejetée. 2. L’opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite no xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ est définitivement maintenue dans son intégralité. 3. Les frais, par 3500 fr. (2000 fr. [première instance] ; 1500 fr. [appel]), sont intégralement mis à la charge de Y _________ SA. 4. Supportant ses propres frais d’intervention en justice, Y _________ SA versera à X _________ SA une indemnité de 4500 fr. (3000 fr. [première instance] ; 1500 fr. [appel]) à titre de dépens et 1500 fr. à titre de restitution d’avance de frais. Ainsi jugé à Sion, le 17 février 2021.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 18 265
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2021
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Bertrand Dayer, juge ; Ludovic Rossier, greffier,
en la cause
X _________ SA, appelante et défenderesse, représentée par Maître M _________,
contre
Y _________ SA, appelée et demanderesse, représentée par Maître N _________.
(contrat d’insertion ; cession de créance : art. 164 CO) appel contre le jugement du juge du district de A _________ du 11 octobre 2018
- 2 - Procédure A. Par écriture du 29 mai 2017, Y _________ SA (ci-après : Y _________) a ouvert action en paiement contre X _________ SA (ci-après : X _________), de siège à A _________, en prenant les conclusions suivantes : 1. La présente requête est admise. 2. X _________ SA versera à Y _________ SA le montant de CHF 11'383.20 avec intérêt à 5% dès le 30 juillet 2015. 3. X _________ SA versera à Y _________ SA le montant de CHF 103.30 correspondant aux frais de la poursuite. 4. L'opposition au commandement de payer dans la poursuite no xxx de l'Office des poursuites et faillites du district de A _________ à concurrence des montants mentionnés sous chiffres 2 et 3 est définitivement levée. 5. Tous les frais ainsi qu'une équitable indemnité à titre de dépens sont mis à la charge de X _________ SA. Au terme de sa détermination écrite du 10 juillet 2017 (p. 106 ss), X _________ a pris les conclusions suivantes : 1. La demande est rejetée. 2. L'opposition au commandement de payer dans la poursuite no xxx de l'Office des poursuites et des faillites du district de A _________ est maintenue. 3. Les frais ainsi qu'une équitable indemnité à titre de dépens de X _________ SA sont mis à la charge de Y _________ SA. Un second échange d’écritures a eu lieu (réplique du 27 septembre 2017 de Y _________ [p. 152 ss] ; duplique du 23 octobre 2017 de X _________ [p. 175 ss]), à l’issue duquel chacune des parties a campé sur sa position. B. Le 12 janvier 2018, le juge de district a émis son ordonnance de preuves (p. 190 ss). L’instruction de la cause a comporté le dépôt et l’édition de titres (contrat de fusion du 20 novembre 2014 [p. 203 ss]), ainsi que l’interrogatoire des organes des parties (séance du 28 mai 2018 [p. 215 ss]). L’instruction close le 28 mai 2018 (p. 226), les parties ont opté pour le dépôt de plaidoiries écrites. Celles-ci ont été adressées au tribunal le 20 septembre 2018 par X _________ (p. 242 ss) et le 28 du même mois par Y _________ (p. 250 ss). Au terme de leur écriture, chaque partie a persisté dans ses conclusions.
- 3 - C. Par jugement daté du 11 octobre 2018, expédié le même jour (p. 283), le juge du district de A _________ a rendu le prononcé suivant : 1. X _________ SA versera à Y _________ SA 11'383 fr. 20 avec intérêt à 5% l’an dès le 30 juillet 2015. 2. L’opposition au commandement de payer dans la poursuite no xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ est définitivement levée à due concurrence. 3. Toute autre ou plus ample conclusion est rejetée. 4. Les frais de justice, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de X _________ SA. 5. X _________ SA versera à Y _________ SA 2000 fr. à titre de remboursement d’avances, ainsi qu’une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens. D. Contre ce prononcé, X _________ a, le 12 novembre 2018, interjeté appel en prenant les conclusions suivantes : 1. L’appel est admis et le jugement querellé annulé. 2. La demande est rejetée. 3. Les frais de première instance et d’appel ainsi qu’une indemnité pour les dépens de X _________ SA sont mis à la charge de Y _________ SA. Le 7 janvier 2019, Y _________ a déposé une détermination concernant l’appel, concluant au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. SUR QUOI LE JUGE I. Préliminairement 1. 1.1 En vertu de l’art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le juge de première instance est de 10'000 fr. au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Dans le cas particulier, la décision entreprise est une décision finale de nature patrimoniale portant sur une contestation dans le domaine contractuel dont la valeur litigieuse se monte au total à 11'486 fr.50 (11'383 fr.20 + 103 fr.30) au vu des dernières conclusions formulées par la demanderesse en première instance à l’issue de sa plaidoirie écrite du 28 septembre 2018 (cf. Brunner, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 5 ad art. 308 CPC). Eu égard à cette valeur litigieuse, la voie de l’appel est ouverte. Le jugement querellé, d’emblée motivé, a été expédié sous pli recommandé le 11 octobre 2018 et retiré le lendemain par le conseil de la défenderesse, si bien que l’intéressée a agi en temps utile en interjetant appel le 12 novembre 2018.
- 4 - 1.2
1.2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, no 2396, p. 435, et no 2416, p. 439 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) – ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l’appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l’instance supérieure (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 6 ad art. 310 CPC) – et vérifie si le premier magistrat pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point à l’ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (arrêt 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêt 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, in RSPC 2015, p. 52 s. ; plus récemment, cf. arrêt 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, in SJ 2018 I p. 21 s.). 1.2.2 Dans le cas particulier, l’appelante a souligné en préambule de son écriture du 12 novembre 2018 (p. 2 in medio) qu’elle se plaignait d’une violation des fardeaux de l’allégation et de la preuve en relation, d’une part, avec la qualité pour agir de la demanderesse (cf. art. 8 CC, 55 et 221 CPC ; appel, ch. III/1, p. 4 ss) et, d’autre part, avec l’existence même d’un contrat d’insertion publicitaire valable pour l’année 2015/2016 (cf. art. 18 et 28 CO) ; de surcroît, elle invoque, toujours en lien avec la prétendue venue à chef du contrat, une appréciation inexacte des faits (art. 157 CPC ; appel, p. 2 in medio et ch. III/2, p. 8 ss). Dirigés contre des passages précis du jugement querellé, et reposant pour ce qui est de l’appréciation critiquée des preuves sur des moyens probatoires clairement définis du dossier, les griefs de l’appelante sont dûment étayés. L’appel répondant ainsi aux exigences de motivation posées par la loi, il est recevable, si bien qu’il convient d’entrer en matière.
- 5 - 1.3 Sous l’angle de la compétence matérielle, dès lors que la procédure simplifiée trouvait application en première instance eu égard à la valeur litigieuse ne dépassant pas 30'000 fr. (cf. art. 243 al. 1 CPC), la présente cause peut ressortir en appel à un juge unique (art. 5 al. 2 let. c LACPC).
II. Statuant en fait 2. En tant qu’ils sont utiles pour la solution du litige, les faits – présentés de manière chronologique pour une meilleure compréhension de la cause et avec référence précise aux numéros sous lesquels les différentes sociétés concernées sont (ou ont été) enregistrées au registre du commerce – sont les suivants. 2.1
2.1.1 Par acte du 18 septembre 2007 intitulé "Generelle Abtretungserklärung", C _________ AG a cédé à D _________ AG (no du registre du commerce : CHE-xxx [pièce 27, p. 122 ss]) toutes ses créances actuelles et futures, en vue de leur encaissement (pièce 21, p. 91 ; jugement déféré, consid. 10 in fine, p. 7), selon les termes suivants : 1. Die unterzeichnende Unternehmung
C _________ AG, xxxstrasse , E _________
_____________________________________________________________________
(nachstehdend ˶Zedentinˮ genannt) tritt der D _________ AG, xxxstrasse, F _________, nachstehend ˶D _________ˮ gennant) die sich aus dem Geschäftsbetreib der C _________ AG ergebenden gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen, zu deren Inkasso die D _________ (vormals G _________ AG) i.Z.m. dem Intercompany-Vertrag Inkassodienstleistungen vom 24.07.2006 beauftragt ist, mit allen Neben- und Vorzugsrechten ab. 2. D _________ AG erwirbt alle Rechte der Zedentin. 3. Die Zedentin erklärt hiermit, dass die an D _________ AG abgetretenen Forderungen – weder einzeln noch global – an Dritte abgetreten hat. 4. Auf das vorliegende Rechtsverhältnis ist Schweizerisches Recht anwendbar, wobei als Gerichtsstand E _________ vereinbart wird. 2.1.2 Par déclaration écrite du 6 juillet 2009, H _________ SA (no du registre du commerce : CHE-xxx [pièce 26, p. 117]) a cédé à D _________ SA "la totalité de ses créances transmis[es] à [cette dernière] se rapportant à la vente des annonces 'C _________' ainsi que les droits accessoires et les droits de préférence" (art. 1er ; pièce 21, p. 90 ; jugement attaqué, consid. 9, p. 6). Le contrat contenait également les dispositions qui suivent :
- 6 - 2. La cédante déclare que les créances qui lui sont dues sont valides et indubitables et apporte la garantie de leur existence. 3. Les créances cédées sont constamment spécifiées par la délivrance de factures ou d'autres documents s'y référant. 4. Le présent rapport juridique est soumis au droit suisse et I _________ est la juridiction compétente convenue. 5. La présente déclaration de cession résulte du contrat souscrit entre [la] cédante et D _________ SA] le 14 novembre 2008 et vaut en principe pendant toute la durée de ce contrat sous réserve des clauses No xxx du contrat. 2.1.3 En décembre 2009, D _________ AG a été absorbée, consécutivement au contrat de fusion du 15 décembre 2009, par J _________ AG, laquelle a été rebaptisée D _________ AG, nouvelle entité (no du registre du commerce : CHE-xxx ; all. 80-82 ; pièce 23, p. 94 ss et pièces 39 et 40, p. 165 ss). Par contrat de fusion du 1er septembre 2010, H _________ SA a été absorbée par K _________ AG (no du registre du commerce : CHE-xxx). Le 11 octobre 2010, K _________ AG a modifié sa raison sociale en H _________ SA, nouvelle entité (no du registre du commerce : CHE-xxx ; cf. all. 75-77 ; pièce 3, p. 14 ss et pièce 26, p. 117 ss ; jugement attaqué, consid. 10, p. 6 s.). 2.2 2.2.1 L’ancienne entité H _________ SA (no du registre du commerce : CHE-xxx) – telle qu’elle a existé jusqu’à sa radiation, le 12 octobre 2010 – était notamment active dans le domaine de la production et de la publication d'annuaires téléphoniques, de la distribution de supports d'informations et de publicités tant imprimés qu'électroniques par le biais d'annuaires de tout type (all. 1 [admis] et pièce 26,
p. 117 ss ; jugement de première instance, consid. 1, p. 3). Il en est allé de même de la nouvelle entité H _________ SA (no du registre du commerce : CHE-xxx ; pièce 3, p. 14 ss). 2.2.1 De siège à A _________, X _________ a pour but la pratique et la promotion de la chirurgie plastique reconstructive et esthétique, ainsi que la médecine esthétique. Le Dr L _________ (ci-après : L _________) en est l'administrateur unique avec droit de signature individuelle (all. 3-4 [admis] ; pièce 5, p. 21 ; jugement attaqué, consid. 2,
p. 3). 2.3 2.3.1 Le 21 janvier 2011, X _________ a conclu avec H _________ SA (nouvelle entité) un contrat d’insertion no xxx, portant sur la publication d'un encart publicitaire dans l'annuaire de la localité de O _________, pour une durée de trois éditions moyennant un prix de 1310 fr. par édition. Il s'agissait d'un complément à un précédent contrat no xxx (pièce 19, p. 82 ss).
- 7 - Sur la dernière page du contrat, à côté de la signature de la cliente, la mention "Pour 3 éditions" a été apposée manuscritement (pièce 19, p. 84). L’administrateur de X _________ a contesté avoir reçu ce document ou, à tout le moins, a déclaré ne pas s’en souvenir (L _________, R54, p. 224 ; jugement déféré, consid. 3, p. 3). 2.3.2 Le 17 février 2012, les parties ont conclu un nouveau contrat (no xxx). Il concernait la publication d'un encart publicitaire sur le site internet "xxx" pour un prix de 580 fr. par édition. Sa durée était de trois ans (pièce 20, p. 85 ss). A côté de la signature de la cliente, la mention "Pour 3 éditions" a été ajoutée de manière manuscrite. L’administrateur de X _________ a également contesté avoir reçu ce document ou, à tout le moins, a affirmé ne pas s’en remémorer (L _________, R54, p. 224). Les factures relatives aux bons de commandes pour les années 2011 et 2012 ont toutes été acquittées par X _________ (L _________, R60, p. 225 ; jugement déféré, consid. 3, p. 3). 2.4 2.4.1 En 2013, H _________ SA a élaboré un nouveau concept d’annuaire téléphonique. P _________ (ci-après : P _________), collaborateur de H _________ SA, a contacté L _________ par téléphone en vue de lui présenter une offre relative à ce nouveau produit. En effet, les anciens bottins – à savoir un gros bottin blanc et trois petits bottins jaunes accessoires – allaient être supprimés pour être remplacés par trois bottins pour les régions respectives du Bas-Valais, du Valais Central et du Haut Valais (L _________, R23, p. 220). Le 27 février 2013, L _________ a rencontré P _________ et a signé pour le compte de X _________ le bon de commande no xxx portant sur des insertions d'encarts publicitaires dans les "Pages Blanches" et les "Pages Jaunes" sous les localités de A _________, Q _________, R _________, S _________ et O _________, sous les rubriques "xxx", respectivement "Clinique" (pièce 6, p. 22 ss). Il était mentionné que ce contrat, portant le no xxx, remplaçait plusieurs précédents contrats. Sous la colonne "durée", il était indiqué que la commande portait sur "3 Edition(s)". Le prix était détaillé pour chaque rubrique et localité. En page 6, le contrat précisait que la facture pour la première année s'élevait à 17'820 fr. et que le total sur la durée du contrat était de 53'460 fr., TVA en sus. Des conditions générales étaient annexées en page 7. Pour le compte de X _________, L _________ a apposé sa signature de façon électronique, à savoir en signant directement sur l'écran de l'ordinateur qui lui était présenté (L _________, R7, p. 216 et R27, p. 220), sur la dernière page de ce document, qui en comportait au total 8. Cette page indiquait que la "Facture pour la première année en CHF, incl. coûts de production éventuels" était de 17'820 fr., TVA en sus. A côté de la signature de L _________, la mention "3 édition (sic)" a été ajoutée. Ce bon de commande portait l'en-tête de "Local.ch". En haut à droite, figurait la raison sociale et les coordonnées de H _________ SA (pièce 6, p. 22).
- 8 - Un double du bon de commande no xxx a été adressé par courrier B du même jour à X _________ (pièce 6, p. 22 et pièce 43, p. 173), qui prétend ne l’avoir jamais reçu (all. 50 [contesté]). Le 9 mars 2013, H _________ SA a établi une confirmation de commande à l'intention de X _________, qui listait les insertions commandées, en précisant sous quelles rubriques et sous quelles localités elles devaient apparaître, ainsi que les prix unitaires (pièce 7, p. 30 ss). Sous la colonne "Durée éditions" figurait le chiffre 3. A la fin du document, le prix (TVA en sus) pour la première édition (17'820 fr.) et pour la durée totale du contrat (53'460 fr.) était signalé en caractères gras. X _________ a démenti avoir reçu ce document (all. 51 [contesté] ; jugement de première instance, consid. 4, p. 3 s.). 2.4.2 Les 25 avril et 2 mai 2013, H _________ SA a adressé à X _________ des bons à tirer en invitant sa cliente à lui faire part des éventuelles corrections dans un délai fixé. Il était en outre précisé au bas de la deuxième page que le "Bon à tirer" devait être renvoyé à H _________ SA, xxxstrasse, I _________ et que, dans le cas contraire, "l’annonce paraîtra[it] selon l’épreuve soumise" (pièces 8 ss, p. 32 ss). A la suite d'une correction, H _________ SA a fait parvenir à X _________ un nouveau bon à tirer le 24 mai 2013 (p. 228 s.). Le 22 juillet 2013, H _________ SA a envoyé à X _________ SA une facture d'un montant de 11'383 fr.20, payable jusqu'au 21 août 2013, relative à l'édition 2013/2014 de l’annuaire du Valais Central (pièce 15, p. 68 s.). X _________ a payé le coût des annonces publiées dans l'édition 2013/2014 (all. 19 [admis] ; jugement de première instance, consid. 5, p. 4 s.). 2.4.3 Le 1er avril 2014, H _________ SA a envoyé à X _________ des bons à tirer pour l'édition 2014/2015 en invitant sa cliente à lui faire part des éventuelles corrections dans un délai fixé (pièces 8 ss, p. 34 ss). En date du 8 avril 2014, H _________ SA a expédié à l’intention de X _________ un nouveau bon de commande no xxx portant sur l'édition 2014/2015. Sous la colonne "Durée", il était indiqué "3 Edition(s)". Le prix était de 17'320 fr. pour la première année et de 51'960 fr. pour les trois ans, TVA en sus (pièce 31, p. 135 ss). L _________, en tant qu’administrateur de X _________, n’a pas signé ce document. Le 24 juillet 2014, H _________ SA a adressé à X _________ une facture d'un montant de 11'383 fr.20, payable jusqu'au 23 août 2014, relative à l'édition 2014/2015 de l’annuaire du Valais Central (pièce 16, p. 70 s. ; jugement entrepris, consid. 6, p. 5). 2.4.4 Le 20 août 2014, L _________ a avisé son assurance de protection juridique de l'existence d'un litige concernant la durée du contrat d'insertion venu à chef avec H _________ SA (pièce 32, p. 141 s.). Une entrevue a ensuite eu lieu au mois de septembre 2014 entre L _________ et des représentants de H _________ SA. Cette réunion n'a pas permis de trouver une solution au litige (L _________, R18, p. 219).
- 9 - A la suite d'un rappel qui lui avait été adressé, X _________ a signifié le 17 octobre 2014 à H _________ SA son refus de payer la facture relative à l'édition 2015/2016 (pièce 33,
p. 143 s.). Par lettre du 12 décembre 2014, L _________ a encore exposé que, lors de la signature du bon de commande no xxx, il pensait qu'il s'agissait d'un simple devis et que, dans tous les cas, il n'avait pas compris qu'il serait lié pour trois ans. Il faisait état de l'entretien qu'il avait eu avec P _________ en avril 2014, au cours duquel il avait manifesté son intention d'annuler la relation contractuelle (pièce 34, p. 145 ; jugement attaqué, consid. 7,
p. 5 s.). 2.5 2.5.1 Par contrat de fusion du 20 novembre 2014, H _________ SA (no du registre du commerce : CHE-xxx) a été absorbée par C _________SA (no du registre du commerce : CHE-xxx) (all. 78 ; pièce 38, p. 163 ss). Le même jour, C _________SA a également absorbé U _________ AG (no du registre du commerce : CHE-XXX), dont le but social est notamment la publication de données par tous les moyens, en particulier de répertoires dans le domaine de la télécommunication (pièce 29, p. 128 ss ; jugement attaqué, consid. 10, p. 7). 2.5.2 Le 30 janvier 2015, C _________SA a adressé à X _________ une missive, l'informant que son contrat – conclu en son temps avec H _________ SA – était reporté sur la prochaine période de publication et l'a invitée à contrôler le bon à tirer (pièce 8,
p. 36 ss). X _________ prétend ne jamais avoir reçu ce document (all. 68 [contesté]) X _________ a versé 11'383 fr. 20 le 26 février 2015 pour l'édition 2014/2015 de l’annuaire (all. 20 ; pièce 42, p. 172). 2.5.3 Le 29 juin 2015, C _________SA a envoyé à X _________ une facture (no xxx) d'un montant de 11'383 fr.20, payable jusqu'au 29 juillet 2015, relative à l'édition 2015/2016 de l’annuaire Valais Central (pièce 17, p. 72 s.). Bien que les annonces relatives à l'encart publicitaire de X _________ aient été publiées dans l'édition 2015/2016 du "B _________" du Valais central (pièce 18, p. 74 ss), la société a refusé de payer le coût afférent à cette prestation (all. 21 [admis] ; jugement de première instance, consid. 8, p. 6). 2.6 Le 6 janvier 2016, D _________ AG a fait notifier à X _________, par l’entremise de l’Office des poursuites et faillites du district de A _________, un commandement de payer la somme de 11'383 fr.20 en capital, plus divers accessoires, dans le cadre de la poursuite no xxx. X _________ y a formé opposition le même jour (pièce 22, p. 92 s. ; jugement déféré, consid. 11, p. 7). 2.7 Par contrat de fusion du 6 juin 2016, D _________ SA (no du registre du commerce : CHE-xxx) a été absorbée par Y _________ SA (no du registre du commerce : CHE-xxx) (all. 83 ; pièce 2, p. 10 ss ; jugement attaqué, consid. 12, p. 7).
- 10 - 2.8 D’autres faits nécessaires à l’examen de la cause seront, le cas échéant, repris dans la suite du présent jugement.
III. Considérant en droit 3. Invoquant tour à tour une violation des art. 55 CPC, 221 CPC et 8 CC, l’appelante et défenderesse fait valoir en substance que la demanderesse a failli à ses obligations d’alléguer et prouver qu’elle était cessionnaire de la facture litigieuse (no xxx) du 29 juin 2015, d’un montant de 11'383 fr.20, payable jusqu'au 29 juillet 2015, relative à la publication d’un encart publicitaire dans l’édition 2015/2016 de l’annuaire "V _________" pour le Valais Central (cf. supra, consid. 2.5.3). Elle dénie ainsi à la demanderesse la qualité pour agir, ce qui aurait dû conduire la juridiction inférieure à débouter celle-ci de ses prétentions en paiement. 3.1 3.1.1 La question de la légitimation active relève du droit matériel, de sorte qu'elle ressortit au droit privé fédéral s'agissant des actions soumises à ce droit (ATF 130 III 417 consid. 3.1). Elle se détermine selon le droit au fond et son défaut conduit au rejet de l'action qui intervient indépendamment de la réalisation des éléments objectifs de la prétention litigieuse (ATF 138 III 537 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Condition d'aboutissement de l'action, la légitimation active doit être examinée à la clôture de l'instruction, avant le prononcé du jugement, et non pas à l'ouverture d'instance (ATF 133 III 180 consid. 3.4). Il incombe au demandeur de prouver (art. 8 CC) les faits desquels il tire sa qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.1 ; arrêt 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.1). En droit suisse, la créance ne peut pas être scindée en une prétention au fond et un droit d'action (cf. déjà ATF 78 II 265 consid. 3a). Seule une cession de la créance au sens des art. 164 ss CO (cf. infra, consid. 4) – qui entraîne un changement du titulaire de la créance – confère au cessionnaire la qualité pour agir (ATF 130 III 417 consid. 3.3), mais non pas un mandat d'encaissement ("Inkassovollmacht"), lequel ne comporte que le pouvoir du représentant d'encaisser la créance en son propre nom pour le compte du représenté (ATF 130 III 417 consid. 3.4 ; arrêt 4A_635/2017 du 8 août 2018 consid. 4.1.3.1 ; cf. ég. Geissbühler, Le recouvrement privé de créances - Aspects contractuels et protection du débiteur, thèse Genève 2016, no 274, p. 57). 3.1.2
3.1.2.1 Lorsque la maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC) – comme cela est fondamentalement le cas en procédure simplifiée, sauf dans les hypothèses prévues à l'art. 247 al. 2 CPC, non visées in casu (cf. arrêts 5A_211/2017 du 24 juillet 2017 consid. 3.1.3.2, in RSPC 2017 p. 538 ss ; 4A_33/2015 du 9 juin 2015 consid. 6.2.2 et les réf. ; Tappy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 1 ad art. 247 CPC) –, il incombe aux parties, et non au juge, de rassembler les faits du procès. Les parties doivent alléguer les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions (fardeau de l'allégation subjectif), produire les moyens de preuve qui s'y rapportent (art. 55 al. 1
- 11 - CPC) et contester les faits allégués par la partie adverse ("Bestreitungslast"), le juge ne devant administrer les moyens de preuve que sur les faits pertinents et contestés (ATF 144 III 519 consid. 5.1 et les réf.). Les faits sur lesquels le demandeur fonde ses prétentions sont les faits dits pertinents (cf. art. 150 al. 1 CPC), c'est-à-dire les éléments de fait concrets correspondant aux faits constitutifs de la règle de droit applicable dans le cas particulier (arrêt 4A_243/2018 du 17 décembre 2018 consid. 4.2 ; Hohl, Procédure civile, Tome I, 2e éd. 2016, nos 1219 et 1229, p. 201 s.). Les faits pertinents allégués doivent être suffisamment motivés (charge de la motivation des allégués) pour que, d'une part, le défendeur puisse dire clairement quels faits allégués dans la demande il admet ou conteste et que, d'autre part, le juge puisse, en partant des allégués de fait figurant dans la demande et de la détermination du défendeur dans la réponse, dresser le tableau exact des faits admis par les deux parties ou contestés par le défendeur, pour lesquels il devra procéder à l'administration de moyens de preuve (ATF 144 III 519 consid. 5.2). Par exception, les faits implicites n'ont pas à être allégués explicitement. Un fait implicite est, par définition, un fait qui est contenu, sans aucun doute dans un autre allégué de fait expressément invoqué (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2 ; arrêt 4A_625/2015 du 29 juin 2016 consid. 4.1, non publié à l’ATF 142 III 581). Sont, par exemple, des faits implicites, la qualité pour agir, l'exercice des droits civils, l'exactitude d'une date, la non-péremption du droit, l'envoi et la réception d'une facture. Le fardeau de l'allégation objectif et le fardeau de la preuve d'un fait implicite n'incombent à la partie demanderesse que lorsque sa partie adverse l'a contesté (ATF 144 III 519 consid. 5.3.2 ; arrêt 4A_243/2018 précité consid. 4.2.1 in fine). Ce n’est dès lors que si le défendeur conteste la qualité pour agir du demandeur que celui-ci en supporte les fardeaux de l’allégation et de la preuve : dans ce cas, il appartient au demandeur d’alléguer expressément l’existence de sa qualité pour agir et d’en offrir la preuve (Hohl, op. cit., no 1240, p. 205). 3.1.2.2 Le défendeur peut en principe se contenter de contester les faits allégués, puisqu'il n'est pas chargé du fardeau de la preuve et n'a donc en principe pas le devoir de collaborer à l'administration des preuves (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.2 et les réf.). Une contestation en bloc ("pauschale Bestreitung") est toutefois insuffisante (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_261/2017 du 30 octobre 2017 consid. 4.3). Dans certaines circonstances exceptionnelles, il est possible d'exiger du défendeur qu'il concrétise sa contestation (charge de la motivation de la contestation ; "Substanziierung der Bestreitungen"), de façon que le demandeur puisse savoir quels allégués précis sont contestés et, partant, puisse faire administrer la preuve dont le fardeau lui incombe ; plus les allégués du demandeur sont motivés, plus les exigences de contestation de ceux-ci par la partie adverse sont élevées (ATF 144 III 519 consid. 5.2.2.3 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; arrêt 4A_261/2017 précité consid. 4.3 in fine ; pour la doctrine, parmi d’autres, cf. Meier, Die Behauptungs-, Bestreitungs- und Substan- tiierungslast im ordentlichen und vereinfachten Verfahren nach dem Verhandlungs- grundsatz der Schweizerischen Zivilprozessordnung, Diss. Basel 2015, no 255, p. 122
s. ; Hohl, op. cit., nos 1280-1281, p. 211 s.). Il a ainsi déjà été jugé qu’en présence d'une demande exposant de manière détaillée et circonstanciée tous les postes fondant les prétentions du demandeur, le défendeur ne peut pas se limiter à une contestation globale et générique, qui ne permet pas au demandeur de savoir quels sont les postes ou les
- 12 - facteurs de calcul qui sont effectivement contestés ; la réponse du défendeur doit être assez précise pour permettre au demandeur de savoir quels sont les faits qu'il doit prouver (arrêts 4A_9/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5.4, in SJ 2015 I p. 473 ss ; 4A_487/2018 du 30 janvier 2019 consid. 4.2.1 ; Meier, op. cit., no 256, p. 123 et les réf. sous notes de pied 771 et 772). 3.1.3
3.1.3.1 La procédure simplifiée s’applique notamment, en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC, aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 francs. A teneur de l'art. 244 CPC, la demande simplifiée doit notamment contenir les conclusions et la description de l'objet du litige (al. 1 let. b et c), mais pas nécessairement une motivation (al. 2). Est visée aussi bien la motivation juridique que factuelle (arrêt 4D_57/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2, in SJ 2014 I p. 225 ss). La motivation peut atteindre différents niveaux d’intensité. Le demandeur peut déposer un mémoire qui contient des allégations de fait et indiquer des moyens de preuve au sens de l’art. 221 al. 1 let. d et e CPC (cf. procédure ordinaire) ; tel est souvent le cas lorsque l’intéressé est représenté par un mandataire professionnel et que le litige est technique ou complexe pour une autre raison (Bohnet, Ecritures, maximes de procédure et débats dans le procès civil social, in Bohnet/Dupont [éd.], Le procès civil social, Bâle/Neuchâtel 2018, p. 31 ss, no 20, p. 38). Le demandeur peut également se contenter de motiver sa demande très sommairement, en allant légèrement au-delà de la description de l’objet du litige requise par l’art. 244 al. 1 let. c CPC. Entre ces deux extrêmes, des solutions intermédiaires sont envisageables (Heinzmann, La procédure simplifiée, une émanation du procès civil social, thèse Fribourg 2018, no 311, p. 183 ; Tappy, op. cit., n. 16-17 ad art. 244 CPC). Si la demande est motivée comme une demande ordinaire au sens de l’art. 221 CPC, le défendeur doit être invité à prendre position par écrit (art. 245 al. 2 CPC ; ATF 140 III 450 consid. 3.1 ; arrêt 4A_190/2015 du 13 mai 2015 consid. 3.2 ; Heinzmann, op. cit., no 312, p. 184 ; Mazan, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2017, n. 11 ad art. 245 CPC). En revanche, le défendeur n’est pas obligé de déposer une réponse répondant aux réquisits de l’art. 222 CPC, comme en procédure ordinaire (Mazan, op. cit., n. 17 ad art. 245 CPC ; Tappy, op. cit.,
n. 7-8 ad art. 245 CPC ; Fraefel, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2. Aufl. 2014, n. 4 ad art. 245 CPC) ; il n’a en particulier pas l’obligation de contester explicitement les faits allégués par le demandeur comme l’exige l’art. 222 al. 2, 2nde phrase, CPC (Heinzmann, op. cit., no 316, p. 186 s.). Il n’est cependant pas exclu que le défendeur choisisse volontairement de produire un mémoire de réponse conforme à l’art. 222 CPC, auquel cas, la procédure se déroule à ce stade comme une procédure ordinaire (Heinzmann, op. cit., no 317, p. 187).
- 13 - 3.1.3.2 L'art. 247 al. 1 CPC atténue, en procédure simplifiée, le principe de la maxime des débats en imposant au juge un devoir d'interpellation accru : il doit amener les parties, par des questions appropriées, à compléter les allégations insuffisantes et à désigner les moyens de preuve (arrêts 5A_211/2017 précité consid. 3.1.3.2, in RSPC 2017 p. 538 ss ; 4D_57/2013 précité consid. 3.2). Le devoir d'interpellation du juge dépend des circonstances concrètes, notamment de la difficulté de la cause, du niveau de formation des parties et de leur représentation éventuelle par un avocat (arrêt 4D_57/2013 précité consid. 3.2 ; Mazan, op. cit., n. 16 ss ad art. 247 CPC). Ce devoir concerne avant tout les personnes non assistées et dépourvues de connaissances juridiques tandis qu'il a une portée restreinte vis-à-vis des parties représentées par un avocat : dans ce dernier cas, le juge doit faire preuve de retenue. De jurisprudence constante, le devoir d'interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales ni ne doit avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l'égalité des armes (arrêts 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.2, destiné à publication aux ATF ; 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.1, non publié à l’ATF 142 III 102). 3.2 D’une valeur litigieuse de 11'486 fr.50 (cf. supra, consid. 1.1), la présente cause, de nature patrimoniale, est soumise à la procédure simplifiée au sens de l’art. 243 al. 1 CPC, où la maxime des débats prévaut, l’affaire ne relevant pas d’un type de litige où le tribunal doit, en application de l’art. 243 al. 2 CPC, établir d’office les faits. Il appartenait en conséquence à la demanderesse d’alléguer et établir les faits nécessaires à l’examen de sa prétention en paiement. Assistée d’une avocate, la demanderesse a déposé une demande contenant des allégations de fait détaillées, avec indication à l’appui de chacune d’elles des moyens de preuve, comme en procédure ordinaire (cf. art. 221 al. 1 let. d et e CPC). Bien que la question de la qualité pour agir constitue un fait implicite, elle a d’emblée avancé dans son écriture du 29 mai 2017 que la créance "relative à la facture impayée pour l’édition 2015/2016 dans l’annuaire [du] Valais Central a[vait] été cédée à D _________ SA" (all. 25), mentionnant comme moyen de preuve supposé faire foi la pièce 21, qui comprend la déclaration de cession de créance de H _________ SA du 6 juillet 2009 (p. 90) et celle de C _________ AG du 18 septembre 2007 (p. 91). La demanderesse a également ajouté que, consécutivement "à une fusion, les actifs et passifs de D _________ SA [avaient] été repris par la société Y _________ SA" (all. 29). Le 10 juillet 2017, la défenderesse, également assistée d’une avocate, a déposé une détermination écrite dont la présentation correspondait à celle d’une réponse en procédure ordinaire (cf. art. 222 al. 2 CPC), contestant – notamment – les allégués 25 et 29, et insistant, sous la rubrique "II. Allégués nouveaux", sur le fait que la demanderesse ne disposait pas de la qualité pour agir sur la base des actes de cession produits (all. 32 à 37). Elle a également développé cette thématique dans la motivation juridique de son écriture, en page 7 (dos., p. 112). Réagissant à ce propos dans sa réplique du 27 septembre 2017, la demanderesse a simplement répété être devenue titulaire de la créance litigieuse "suite aux contrats de cessions de créances des 18.09.2007 et 06.07.2009 et aux diverses fusions susmentionnées" (all. 85 [contesté]).
- 14 - Il résulte de ce qui précède que la question de la qualité pour agir de la demanderesse, sur la base des actes de cessions de créance versés en cause, a fait l’objet d’une contestation motivée de la part de la défenderesse au cours de l’échange d’écritures en première instance. La défenderesse a encore relevé dans ses courriers des 20 novembre (p. 185 s.) et 4 décembre 2017 (p. 189) que l’acte de cession de H _________ SA à D _________ SA stipulait notamment que sa validité était "conditionnée par la durée d’un contrat entre les parties du 14 novembre 2008 sous réserve de la clause 9 dudit contrat", que la "preuve de la persistance de la déclaration de cession de créances nécessaires à la preuve de sa qualité pour agir n’a[vait] pas été rapportée par la demanderesse" et qu’ainsi, "contrat de fusion ou pas, il y aura[it] lieu de constater que la preuve du respect de cette condition n’est pas établie". Vu le fait que chacune des parties aux prises était assistée d’une femme de loi, le juge
– qui a rappelé dans son ordonnance de preuves du 12 janvier 2018 (p. 190 ss, spéc. p.
194) que l’"identité du titulaire de la créance déduite en justice [était] contestée par la défenderesse" – n’avait pas à rendre plus attentive la demanderesse sur le fait qu’elle devait, le cas échéant, compléter ses allégations de fait et ses offres de preuve en relation avec cette problématique. Il appartenait dès lors à la demanderesse d’alléguer et établir sur la base de quel acte de cession elle tirait sa qualité pour agir, et que ledit acte était valable, respectivement que les conditions éventuelles auxquelles était soumise la cession étaient remplies. 4. L’appelante et défenderesse fait grief à l’autorité de première instance d’avoir "fait totalement abstraction des objections soulevées par [elle] quant au défaut de qualité pour agir" et d’avoir ainsi retenu "de manière simpliste" que la créance litigieuse avait été cédée, par acte du 6 juillet 2009, à D _________ SA, cession opposable aux sociétés ayant – telles C _________SA et Y _________ SA – succédé, consécutivement à des fusions, aux parties originelles audit acte (appel, p. 5 in fine et 6 in initio). 4.1 4.1.1 L'art. 164 al. 1 CO dispose que le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire. A titre illustratif, tant la créance de l'entrepreneur en paiement du prix de l'ouvrage (art. 372 ss CO) que celle du vendeur en paiement du prix convenu pour l'acquisition de la chose (art. 211 ss CO) sont, en règle générale, librement cessibles (arrêt 4A_616/2012 du 19 février 2013 consid. 5.1). La cession opère la substitution du titulaire d'une créance par un nouveau titulaire (ATF 130 III 248 consid. 3.1). La créance faisant l'objet de la cession est ainsi transférée du patrimoine du cédant à celui du cessionnaire. En vertu de cette opération juridique, le cédant perd le pouvoir de disposition sur la créance cédée, ce qui se manifeste notamment par le fait qu'il ne peut plus la transférer à une autre personne ni la faire valoir en son propre nom, que ce soit pour demander son exécution ou pour procéder à une compensation (Probst, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n. 61 ad art. 164 CO ; cf. ég. Girsberger/Hermann, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7. Aufl. 2020, n. 17 ad art. 164 CO [cas d’application du principe "nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet"]). L'effet de la cession se produit en principe
- 15 - dès le moment où celle-ci est parfaite (Probst, op. cit., n. 62-63 ad art. 164 CO) et, en cas de cession d'une créance future (cf. infra, consid. 4.1.2), dès la naissance de la créance (ATF 111 III 73 consid. 3a ; arrêt 4A_248/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.2). La cession de créance n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). L'exigence de la forme écrite se rapporte à tous les points essentiels du contrat de cession, et donc notamment à la volonté du cédant de céder la créance au cessionnaire. Il n'est toutefois pas nécessaire que cette volonté du cédant soit manifestée expressément, ni que l'acte de cession soit intitulé comme tel ; il suffit que la volonté de cession du cédant puisse, selon les règles de la bonne foi, être déduite par interprétation de l'acte de cession écrit (ATF 105 II 83 consid. 2 ; plus récemment, cf. arrêt 4A_248/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.1 ; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 2 ad art. 165 CO ; Spirig, Zürcher Kommentar, n. 102 ad art. 164 CO et n. 22 ss ad art. 165 CO). Seule la signature du cédant est une condition de validité de la cession (ATF 130 III 417 consid. 3.3 ; arrêt 4A_133/2009 du 3 juin 2009 consid. 2.4). L'exigence de la forme écrite tend uniquement à assurer la sécurité et la transparence des transactions, et non pas à protéger le cédant d'une cession irréfléchie ; il faut et il suffit que les créanciers du cédant et du cessionnaire, tout comme le débiteur de la créance cédée et, le cas échéant, le juge puissent savoir à qui appartient la créance à un moment donné. Cela suppose que l'acte de cession comprenne tous les éléments permettant aux tiers intéressés d'individualiser avec certitude la créance cédée ; sur la base de l'acte de cession, un tiers doit au moins pouvoir identifier le nouveau créancier et la créance (ATF 122 III 361 consid. 4c). L'acte de cession doit être interprété selon les principes généraux en la matière (cf. art. 18 CO). Il faut établir ce que les parties ont réellement voulu ou, à défaut, quel sens peut de bonne foi être attribué à leurs déclarations (cf. principe de la bonne foi) (ATF 122 III 361 consid. 4 ; plus récemment, cf. arrêts 4A_248/2015 précité consid. 4.1 ; 4A_133/2009 précité consid. 2.4). Le fardeau de la preuve de la cession incombe au cessionnaire (ou son successeur) dans la mesure où il en déduit des droits (art. 8 CC). Dès lors, c’est à lui de prouver l’existence et le contenu de la cession (Probst, op. cit., n. 74 ad art. 164 CO). 4.1.2 La cession peut notamment porter sur des créances futures, telles des créances de loyer non encore échues (ATF 130 III 248 consid. 3.1 ; arrêt 4A_248/2008 précité consid. 3.2). Elle est possible même si, au moment de la cession, aucun rapport de droit n’existe encore entre le cédant et le débiteur cédé (Girsberger/Hermann, op. cit.,
n. 36 in medio ad art. 164 CO ; Probst, op. cit., n. 18 ad art. 164 CO et les réf. sous note de pied 60 in fine ; cf. ég. Staehelin, Zur Abtretung künftiger Forderungen, in Dessemontet/Piotet [éd.], Mélanges Pierre Engel, Lausanne 1989, p. 381 ss, spéc.
p. 382 in initio). Il est de jurisprudence que la validité des cessions de créances futures est admise, pour autant que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique
- 16 - et à la personnalité du cédant au sens de l'art. 27 al. 2 CC ; la cession de toutes les créances découlant d'une affaire ou d'une activité commerciale déterminée ("Geschäftsbetrieb") du cédant est admissible (cf. ATF 113 II 163 consid. 2a ; arrêts 4A_616/2012 précité consid. 5.1 ; 4A_133/2009 précité consid. 2.3). En revanche, une telle cession n’est pas acceptable si elle englobe également des créances résultant d’une activité extraordinaire, telle celle provenant de la vente d’une société-fille (Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil II,
11. Aufl. 2020, no 3450, p. 309 ; cf. ég. Wüthrich, Globalzession und Insolvenz, in Em- menegger et al. [Hrsg.], Kreditsicherheiten, Schweizerische Bankrechtstagung 2008, Basel 2008, p. 213 ss, spéc. p. 218). La cession peut également porter sur des créances conditionnelles (cf. ATF 84 II 355 consid. 1 ; plus récemment, cf. arrêts 4A_248/2008 précité consid. 3.2 ; 4A_96/2007 du 26 juin 2007 consid. 3.5 ; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 36 in medio ad art. 164 CO). Tel est par exemple le cas lorsque la créance cédée dépend de l’issue d’un procès (arrêt 4C.81/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1) ou de la revente d’un immeuble (Spirig, op. cit.,
n. 37 ad art. 164 CO et les arrêts cités). Il peut s’agir de conditions suspensives (art. 151 CO) ou résolutoires (art. 154 CO) (Probst, op. cit., n. 19 ad art. 164 CO ; sur cette distinction, cf. arrêt 4A_90/2018 du 31 août 2018 consid. 5.2 ; 4C.424/2005 du 20 février 2006 consid. 2.3.1). 4.1.3 On parle de cession globale ("Globalzession") lorsque le cédant transfère au cessionnaire un nombre indéterminé de créances – actuelles ou futures – identifiables par un critère global, qui spécifie le contexte commun dans lequel les créances visées prennent naissance (par exemple, l’activité commerciale du cédant). Dans la vie des affaires, la cession globale sert principalement deux buts, soit celui de garantir un crédit que le cédant a reçu du cessionnaire (cf. cession à titre de garantie), soit elle constitue la contre-prestation du cédant dans le cadre d’un contrat d’affacturage par lequel l’affactureur (cessionnaire) s’engage à comptabiliser et à encaisser les créances du cédant en lui avançant un certain pourcentage des montants cédés (par exemple, 80% de chaque créance) et en assumant le risque de recouvrement moyennant la déduction d’une commission sur le montant des créances cédées (Probst, op. cit., n. 41 ad art. 164 CO ; cf. ég. Gauch/Schluep/Emmenegger, op. cit., nos 3441 et 3447, p. 307 s. ; Girsberger/Hermann, op. cit., n. 40 ad art. 164 CO ; sur le contrat d’affacturage spécialement, cf. Geissbühler, op. cit., nos 384 ss, p. 79 s.). Lorsque la cession globale porte sur des créances déjà existantes, aucun problème particulier ne se pose. Par contre, la cession globale de créances futures soulève le problème de la déterminabilité des créances visées et le risque d’un engagement excessif du cédant (cf. art. 27 al. 2 CC ; cf. supra, consid. 4.1.2). Pour ce qui est de la déterminabilité, la jurisprudence et la doctrine dominante estiment qu’une créance future est suffisamment déterminable si, au moment où elle prend naissance, les indications dans la déclaration de cession permettent d’identifier la créance cédée, le cas échéant à l’aide de faits et circonstances extérieures (pour la jurisprudence, cf. ATF 113 II 163 consid. 2a et 2d et les arrêts cités ; pour la doctrine, parmi d’autres, cf. Probst, op. cit.,
n. 18 et 42 ad art. 164 CO ; Gauch/Schluep/Emmenegger, op. cit., nos 3441-3443, p. 307). L’absence d’un élément d’individualisation – débiteur cédé, cause, contenu – est
- 17 - sans importance lorsque les autres éléments permettent une détermination certaine ; il suffira ainsi, le cas échéant, de renvoyer lors de la cession à un document devant être remis ultérieurement, pour individualiser les créances cédées, au cessionnaire (Klein, De la cession globale de créances à titre de garantie, in Dessemontet/Piotet [éd.], Mélanges Pierre Engel, Lausanne 1989, p. 207 ss, spéc. p. 215). 4.2 4.2.1 En l’espèce, l’autorité de première instance a considéré que H _________ SA avait cédé à D _________ SA, par déclaration de cession du 6 juillet 2009, la totalité de ses créances se rapportant à la vente des annonces "C _________", ainsi que les droits accessoires et les droits de préférence (pièce 21, p. 90). Cette cession portait également sur les créances futures, ce qui était admissible. Cette cession liait également, consécutivement aux fusions intervenues en octobre 2010 et novembre 2014, les firmes ayant succédé à H _________ SA (ndlr : ancienne entité, no du registre du commerce : CHE-xxx), à savoir K _________ AG, elle-même rebaptisée H _________ SA (nouvelle entité, no du registre du commerce : CHE-xxxx), société finalement absorbée par C _________SA. De même, à la suite de la fusion du 6 juin 2016, la totalité du patrimoine détenu initialement par D _________ SA – et plus particulièrement la créance litigieuse – avait été transférée à Y _________ SA. Par conséquent, cette dernière société disposait, de l’avis du premier juge, de la légitimation active pour agir en paiement à l’encontre de la défenderesse (jugement attaqué, consid. 14.4, p. 10 s.). 4.2.2 Avec l’appelante (cf. appel, ch. III/1.5.1, p. 6), force est d’abord de constater que la demanderesse – à qui incombait le fardeau de l’allégation et de la preuve (cf. supra, consid. 3.2 et 4.1.1. in fine) –, est demeurée vague sur l’acte de cession précis dont elle estimait tirer sa légitimation pour agir en paiement de la facture du 29 juin 2015 de C _________SA pour le montant de 11'383 fr.20, alors qu’elle avait joint à sa demande, sous la même pièce 21, une cession du 18 septembre 2007 de C _________ AG (p. 91) et une autre du 6 juillet 2009 de H _________ SA, ancienne entité (p. 90). Nonobstant cette imprécision, la juridiction précédente est d’emblée partie du principe que la cession déterminante pour fonder la qualité pour agir de la demanderesse était celle du 6 juillet 2009 (pièce 21, p. 90), qui portait "également sur les créances futures", appréciation que ne saurait rejoindre l’autorité d’appel de céans pour les motifs suivants. En effet, si l’acte de cession globale du 18 septembre 2007 a été formulé de manière extrêmement large, en prévoyant expressément la cession de l’ensemble des créances actuelles et futures résultant de l’activité commerciale de la cédante ("… die sich aus dem Geschäftsbetrieb der C _________ AG ergebenden gegenwärtigen und zukünftigen Forderungen …" ; cf. pièce 21, p. 91 ; supra, consid. 2.1.1), tel n’est pas le cas de la déclaration de cession du 6 juillet 2009, au terme d’une interprétation selon le principe de la confiance, qui s’impose lorsque les auteurs de ladite déclaration n’existent plus, respectivement ne sont pas tous parties à la procédure judiciaire.
- 18 - L’art. 1er évoque les "créances transmis[es] à D _________ SA]", tandis que l’art. 2 utilise les termes de "créances qui lui sont dues", expressions qui renvoient à une situation passée ou actuelle. Aucun élément ne suggère en revanche que la cession porte également sur des créances à venir, donc futures par rapport à la date de la signature de ce document. Par ailleurs, tel que rédigé, l’acte du 6 juillet 2009 n’englobe pas toutes les créances résultant de l’activité commerciale de H _________ SA, ancienne entité (no du registre du commerce : CHE-XXX), mais uniquement celles "se rapportant à la vente des annonces 'C _________' ainsi que les droits accessoires et les droits de préférence" (cf. art. 1er). Or, la créance de 11'383 fr.20 dont la demanderesse exige le paiement correspond au montant de la facture no 297177 adressée le 29 juin 2015 par C _________SA pour la publication d’annonces publicitaires dans l’édition 2015/2016 du "B _________" du Valais central (cf. supra, consid. 2.5.3), en exécution du bon de commande signé le 27 février 2013 pour "3 édition[s]" avec H _________ SA, nouvelle entité (no du registre du commerce : CHE-xxx). Il n’a ainsi pas été établi à satisfaction de droit que la créance découlant de la publication en 2015/2016 dans l’annuaire "B _________" – correspondant à un nouveau concept d’annuaire téléphonique de H _________ SA, nouvelle entité (cf. supra, consid. 2.4.1) – était visée par la cession signée le 6 juillet 2009 par H _________ SA, ancienne entité, en relation avec la "vente des annonces 'C _________' (…)", gamme de produits qui ne pouvait couvrir le "B _________", encore inexistant. Enfin, et surtout, la déclaration de cession du 6 juillet 2009 n’est pas inconditionnelle. En effet, son art. 5 stipule que la cession "vaut en principe pendant toute la durée [du contrat d’affacturage souscrit entre la cédante et D _________ SA le 14 novembre 2008] sous réserve des clauses No 9 du contrat". En l’absence de connaissance du contenu exact de cette clause – la propre déposition de W _________, employé de la demanderesse mais qui n’œuvrait pas à l’époque pour le compte des sociétés impliquées dans l’acte de cession (cf. R5, 11-16, p. 216 s.), étant impropre à pallier l’absence de dépôt de ce contrat vraisemblablement en mains de son employeur –, il n’est, là également, pas possible de conclure indubitablement que la créance litigieuse a été valablement cédée à D _________ SA, devenue Y _________ SA à la suite du contrat de fusion du 6 juin 2016 (cf. supra, consid. 2.7). 4.2.3 La demanderesse ne pouvant s’appuyer sur la déclaration de cession du 6 juillet 2009 pour fonder sa qualité pour agir, il reste à examiner si elle peut, dans cette optique, se baser sur la cession globale ("Generelle Abtretungserklärung") de C _________ AG du 18 septembre 2007 (cf. supra, consid. 2.1.1), également jointe sous pièce 21 à son mémoire du 29 mai 2017. Tel n’est pas le cas. D’une part, il apparaît que cet acte n’a pas été signé par des représentants autorisés de C _________ AG inscrits au registre du commerce (pièce 4, p. 18 ss ; cf. ATF 146 III 37 consid. 5.1.1.1), mais par les dénommés Z _________, "CFO (i.e. "chief finance officer")
- 19 - et Beat Weseny, "purchasing manager", dont il n’a pas non plus été établi en cause qu’ils auraient bénéficié d’une procuration spéciale les habilitant à engager la société (cf. ATF 146 III 37 consid. 5.2 et 5.3). La signature valable de la partie cédante constituant une condition de validité de la cession (cf. supra, consid. 4.1.1), cette exigence n’est pas remplie dans le cas particulier au vu des titres figurant au dossier. D’autre part, la cession, datée du 18 septembre 2007, visait les créances, actuelles ou futures, résultant de l’activité commerciale usuelle ("Geschäftsbetrieb") de C _________SA. Or, on conçoit mal, sous l’angle du caractère suffisamment déterminable de la créance, comment la cession pourrait concerner un produit qui n’existait pas encore ("B _________" du Valais central) et, de surcroît, fourni sur la base d’un contrat signé en 2013 avec une société tierce, puisqu’à cette époque, H _________ SA (nouvelle entité) n’avait pas encore été absorbée par C _________SA à la suite de la fusion du 20 novembre 2014 (cf. supra, consid. 2.5.1), opération qui dépasse au demeurant l’activité commerciale courante de cette dernière société (cf. supra, consid. 4.1.2). Il découle de ce qui précède que la demanderesse n’a, compte tenu de la contestation soulevée par son adverse partie quant à sa qualité pour agir en paiement, pas établi à satisfaction de droit que la créance de 11'383 fr.20 résultant de la facture no xxx du 29 juin 2015 de C _________SA lui avait été valablement cédée. 5. En résumé, l’appel doit être accueilli, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les mérites des autres griefs émis par la défenderesse en lien avec la validité, contestée, du contrat d’insertion signé en 2013 pour trois éditions consécutives (appel, ch. III/2,
p. 8 ss). L’action en paiement doit ainsi être rejetée et l’opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite no xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ être maintenue dans son intégralité. 6. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC) ; en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 318 CPC). En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante.
- 20 - 6.1 6.1.1 Vu le sort de l’appel, qui est admis, il y a lieu de modifier la répartition des frais de première instance dont le montant, par 2000 fr. (1975 fr. [émolument variant entre 900 fr. et 3600 fr. pour une valeur litigieuse comprise entre 8001 fr. et 20'000 fr. d’après l’art. 165 al. 1 LTar, in casu 11'486 fr.50] + 25 fr. [débours pour les services de l’huissier]), n’est pas contesté (jugement entrepris, consid. 27.1, p. 27). Parce qu’elle succombe entièrement – et qu’il n’existe aucun motif commandant dans le cas particulier de se départir de la règle générale de l’art. 106 al. 1 CPC –, ces frais sont intégralement mis à la charge de la société demanderesse, et prélevés sur l’avance versée à due concurrence. 6.1.2 Quant aux dépens auxquels peut prétendre la défenderesse en première instance, ils peuvent être arrêtés, comme l’a opéré la juridiction précédente s’agissant de son adverse partie (cf. jugement déféré, consid. 27, p. 27), à 3000 fr., débours (cf. frais postaux et de copie, etc.) et TVA compris (cf. art. 27 ss et 32 al. 1 LTar : honoraires entre 2300 fr. et 3300 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 10'001 fr. et 15'000 fr.), notamment compte tenu de l’ampleur et difficulté ordinaires de la cause et de l’activité utilement déployée par son conseil, qui a consisté en l’envoi d’une réponse, d’une duplique, de quatre lettres, d’une plaidoirie écrite ainsi qu’en la participation à la séance d’instruction du 28 mai 2018 (p. 215 ss), qui a duré 2h30. Vu le sort des frais, l’indemnité de 3000 fr. en faveur de la défenderesse est mise à la charge de la demanderesse, qui supporte ses propres frais d’intervention en justice. 6.2 6.2.1 L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance (cf. not. art. 16 LTar ; cf. ég. art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). Le degré de difficulté de la cause et son ampleur doivent être qualifiés d’ordinaires. Aussi, eu égard à la valeur litigieuse (cf. supra, consid. 1.1), à la situation pécuniaire des parties, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, notamment, les frais de seconde instance sont fixés à 1500 fr., et mis à la charge de l’appelée et demanderesse, qui restituera à l’appelante et défenderesse l’avance de frais effectuée à due concurrence (cf. art. 111 al. 2 CPC). 6.2.2 Sur le vu notamment de l’activité utilement déployée par le conseil de l’appelante et défenderesse, qui a consisté pour l’essentiel en la rédaction d’une écriture d’appel, ainsi que des autres critères susmentionnés (cf. ég. art. 29 al. 2 LTar), et du coefficient de réduction applicable en appel (– 60% ; cf. art. 35 al. 1 let. a LTar), l’indemnité à titre de dépens est arrêtée, en plein, à (montant arrondi) 1500 fr., honoraires, TVA et débours compris. Eu égard au sort réservé à l’appel, cette indemnité en faveur de l’appelante et défenderesse est mise à la charge de l’appelée et demanderesse, qui succombe et supporte ses frais d’intervention en seconde instance cantonale également. Par ces motifs,
- 21 - Prononce L’appel est admis ; en conséquence, il est statué : 1. L’action de Y _________ SA contre X _________ SA est rejetée. 2. L’opposition au commandement de payer notifié dans la poursuite no xxx de l’Office des poursuites et faillites du district de A _________ est définitivement maintenue dans son intégralité. 3. Les frais, par 3500 fr. (2000 fr. [première instance] ; 1500 fr. [appel]), sont intégralement mis à la charge de Y _________ SA. 4. Supportant ses propres frais d’intervention en justice, Y _________ SA versera à X _________ SA une indemnité de 4500 fr. (3000 fr. [première instance] ; 1500 fr. [appel]) à titre de dépens et 1500 fr. à titre de restitution d’avance de frais. Ainsi jugé à Sion, le 17 février 2021.